https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042165144&dateTexte=&categorieLien=id

Publics concernés : salariés et employeurs de droit privé, services de l'Etat. 

Objet : détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de service et lutte contre la concurrence déloyale. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 30 juillet 2020. 
Notice : le décret fixe les modalités de prise en charge des frais professionnels par l'employeur détachant des salariés, ainsi que celles du dispositif de dérogation à l'application du statut de travailleurs détachés de longue durée. Il procède en outre à plusieurs modifications permettant de tenir compte des évolutions du télé-service SIPSI et, en particulier, la mise en cohérence du contenu des déclarations préalables de détachement. Il prévoit également une procédure simple d'interdiction de prestation de service internationale lorsque l'employeur n'a pas payé une amende administrative prononcée pour manquement à une obligation en matière de détachement. Il comprend enfin diverses mesures de clarification et de mise en cohérence des dispositions relatives à la carte d'identification professionnelle du bâtiment et des travaux publics (carte BTP). 
Références : dans le cadre de la transposition de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, ce décret est pris pour l'application des articles L. 1262-2L. 1262-2-1L. 1262-2-2L. 1262-4L. 1263-7L. 1264-1L. 1263-4-2 et L. 8291-1 du code du travail. Le décret, ainsi que les dispositions du code du travail qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services ;
Vu la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 767-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance n° 2019-116 du 20 février 2019 portant transposition de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services ;
Vu le décret n° 2016-1044 du 29 juillet 2016 relatif à la transmission dématérialisée des déclarations et attestations de détachement de salariés et autorisant un traitement des données à caractère personnel qui y figurent ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 19 mai 2020 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 juillet 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

I. - L'article D. 1221-24-1 du code du travail est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « Une copie » sont remplacés par les mots : « Les accusés de réception » et les mots : « est annexée au registre unique du personnel et rendue accessible » sont remplacés par les mots : « sont annexés au registre unique du personnel et rendus accessibles » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « Elle est tenue » sont remplacés par les mots : « Ils sont tenus ».
II. - Le chapitre II du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article R. 1262-5 est abrogé ;
2° L'article R. 1262-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1262-8. - Les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie de la rémunération. Toutefois, les sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues du fait du détachement mentionnées au 11° de l'article L. 1262-4 en sont exclues et sont prises en charge par l'employeur lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« 1° Leur prise en charge est prévue par des dispositions légales ou des stipulations conventionnelles ;
« 2° Lorsque le salarié détaché doit se déplacer vers ou depuis son lieu de travail habituel sur le territoire national ou lorsqu'il est temporairement envoyé par son employeur de ce lieu de travail habituel vers un autre lieu de travail.
« Lorsque l'employeur ne justifie pas du versement de tout ou partie de l'allocation propre au détachement au titre de la rémunération ou des dépenses effectivement encourues du fait du détachement en application du contrat de travail ou de la loi qui régit celui-ci, l'intégralité de l'allocation est alors regardée comme payée à titre de remboursement des dépenses et est exclue de la rémunération. » ;

3° L'article R. 1262-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1262-16. - Les salariés détachés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice établie en France bénéficient des stipulations des conventions et accords applicables au lieu de travail et aux salariés employés par cette entreprise utilisatrice dans les matières mentionnées à l'article L.1251-21, et en matière de rémunération conformément à l'article L. 1251-18 » ;

4° Après la section 6, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7
« Détachement de plus de douze mois

« Art. R. 1262-18-1. - Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 1262-4, l'employeur complète, pour chaque salarié détaché concerné, la déclaration de détachement prévue au I de l'article L. 1262-2-1, en utilisant le télé-service “SIPSI”, avec les éléments suivants :
« 1° La durée de la prorogation de l'application des règles relevant des matières énumérées au I de l'article L. 1262-4 pour une durée d'au plus six mois supplémentaires ;
« 2° Le motif de la prorogation. »

Article 2

Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 1263-1 ;
a) Le a du 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Rémunération brute ; »
b) Au 5° du II, les mots : « du salaire » sont remplacés par les mots : « de la rémunération » ;
c) Au 3° du III, après les mots : « cocontractant établi », sont insérés les mots : « ou exerçant » ;
2° Au 8° de l'article R. 1263-3, les mots : « sauf s'il s'agit du dirigeant présent pendant la prestation ou d'un des salariés détachés, le nom ou la raison sociale, ainsi que le numéro SIRET, du mandataire désigné pour exercer cette mission » sont remplacés par les mots : « , ainsi que le numéro de SIRET lorsque le représentant désigné n'est ni le dirigeant présent pendant la prestation, ni l'un des salariés détachés, ni le client de la prestation » ;
3° Au 8° de l'article R. 1263-4, les mots : « sauf s'il s'agit du dirigeant présent pendant la prestation ou d'un des salariés détachés, le nom ou la raison sociale, ainsi que le numéro SIRET, du mandataire désigné pour exercer cette mission » sont remplacés par les mots : « , ainsi que le numéro de SIRET lorsque le représentant désigné n'est ni le dirigeant présent pendant la prestation, ni l'un des salariés détachés, ni le client de la prestation » ;
4° L'article R. 1263-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En utilisant le téléservice “SIPSI”, l'employeur annule la déclaration de détachement mentionnée au premier alinéa en cas d'annulation du détachement et il la modifie en cas de changement des dates de détachement initialement prévues. » ;
5° Au 3° de R. 1263-6, les mots : « sauf s'il s'agit du dirigeant présent pendant la prestation ou d'un des salariés détachés, le nom ou la raison sociale, ainsi que le numéro SIRET, du mandataire désigné pour exercer cette mission » sont remplacés par les mots : « , ainsi que le numéro de SIRET lorsque le représentant désigné n'est ni le dirigeant présent pendant la prestation, ni l'un des salariés détachés, ni le client de la prestation » ;
6° L'article R. 1263-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En utilisant le téléservice “SIPSI”, l'employeur annule la déclaration de détachement mentionnée au premier alinéa en cas d'annulation du détachement et il la modifie en cas de changement des dates de détachement initialement prévues. » ;
7° A l'article R. 1263-11-1 :
a) Au premier alinéa, le : « I. - » est supprimé ;
b) Le II est abrogé ;
8° A l'article R. 1263-11-2, les mots : « aux articles L. 1263-3 ou L. 1263-4-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1263-3 » ;
9° A l'article R. 1263-11-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou une interdiction temporaire de la prestation de services en application de l'article L. 1263-4-2, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou d'interdiction temporaire » et les mots : « ou de l'interdiction temporaire de la prestation de services, qui ne peut excéder deux mois, » sont supprimés ;
10° Après l'article R. 1263-11-3, il est inséré un article R. 1263-11-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 1263-11-3-1. - I. - Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail, ou l'agent de contrôle assimilé mentionné au dernier alinéa de l'article L. 8112-1, constate le manquement mentionné à l'article L. 1263-4-2, il transmet un rapport motivé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
« II. - Ce dernier enjoint par écrit à l'employeur de faire cesser immédiatement le manquement en procédant au paiement des sommes dues, dès réception de l'injonction, et l'invite directement, ou par son représentant, à présenter ses observations dans un délai de trois jours à compter de la réception de cette invitation. Ce délai peut être réduit dans les cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.
« III. - A l'expiration du délai fixé au II et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut lui notifier une décision motivée d'interdiction temporaire de la prestation de services. Cette décision indique la durée de l'interdiction temporaire de la prestation qui ne peut excéder deux mois, ainsi que les voies et délais de recours. Elle informe du renouvellement de cette décision, par décision expresse, à défaut de transmission par l'employeur de l'attestation du paiement de l'amende avant la fin du délai de l'interdiction. » ;
11° Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 1263-12-1, les mots : « une copie de la déclaration de détachement transmise » sont remplacés par les mots : « l'accusé de réception de la déclaration de détachement transmis » ;
12° A l'article R. 1263-13, le mot : « copie » est remplacé par les mots : « l'accusé de réception » ;
13° Le 5e de l'article R. 1263-14 est abrogé.

Article 3

A l'article R. 8115-5 du même code, les mots : « des articles L. 1262-4-1, L. 1263-6 et, L. 1262-4-4, L. 1262-4-5 et L. 1263-7 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa du II de l'article L. 1262-4, des articles L. 1262-4-1, L. 1262-4-4, L. 1262-4-5, L. 1263-6 et L. 1263-7 ».

Article 4

Le titre IX du livre II de la huitième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 8291-1, les mots : « de travaux de bâtiment, de travaux publics ou de » sont remplacés par les mots : « de bâtiment ou de travaux publics, des » ;
2° Le premier alinéa de l'article R. 8293-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'employeur mentionné au troisième alinéa de l'article R. 8291-1 effectue pour chaque salarié détaché en France, préalablement au détachement, une déclaration auprès de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2, afin d'obtenir une carte d'identification professionnelle. » ;
3° Le second alinéa de l'article R. 8293-3 est supprimé ;
4° A l'article R. 8293-4 :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En complément des informations déjà contenues dans la déclaration de détachement mentionnée à l'article L. 1262-2-1, la déclaration mentionnée à l'article R. 8293-2 est accompagnée de la photographie d'identité de chaque salarié détaché et le cas échéant du numéro de l'autorisation de travail ou de la carte de séjour valant autorisant de travail.
« Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée sur un site internet dédié de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2. » ;
b) Au troisième alinéa devenu le quatrième, après le mot : « redevance »,sont insérés les mots : « mentionnée à l'article R. 8291-3 » ;
5° L'article R. 8294-2 est complété par les dispositions suivantes :
« L'union des caisses lui transmet également l'adresse du site internet du ministère chargé du travail relatif au détachement (https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-salaries/) en vue d'être communiquée par l'employeur ou l'entreprise utilisatrice au salarié détaché concerné. »

Article 5 

Le décret du 29 juillet 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1 bis est abrogé ;
2° Au a du 4° de l'article 2, avant le mot : « nationalité », le mot : « et » est supprimé et la phrase est complétée par les mots : « le sexe, et l'Etat de rattachement en matière de sécurité sociale » ;
3° A l'article 3, les dispositions du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Peuvent également consulter tout ou partie des données à raison et dans les limites de leurs attributions ‎en matière de lutte contre le travail illégal, les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. » ;
4° L'article 3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« IV. - Les agents de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 du code du travail peuvent utiliser les données nécessaires des déclarations de détachement afin d'instruire et de mettre à jour les déclarations mentionnées à l'article R. 8293-2 du même code.
« V. - Les agents de l'organisme mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale peuvent consulter tout ou partie des données à raison et dans les limites des missions confiées à cet organisme pour l'application des règlements et accords internationaux et européens de sécurité sociale. »

Article 6 

Les dispositions des 2° et 4° du II de l'article 1er, des a et b du 1° de l'article 2, de l'article 3 et de l'article 6 ne s'appliquent pas aux salariés roulants des entreprises de transport routier mentionnées à l'article L. 1321-1 du code des transports qui restent régis par les dispositions du code du travail dans leur rédaction antérieure au présent décret.

Article 7 

I. - Le présent décret entre en vigueur le 30 juillet 2020.
II. - Lorsque la durée du détachement a atteint douze mois avant l'entrée en vigueur du présent décret ou atteint cette durée dans les quinze jours suivant cette entrée en vigueur, la déclaration motivée mentionnée au dernier alinéa du II de l'article L. 1262-4 du code du travail est transmise dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Pendant ce délai, l'employeur est réputé bénéficier d'une prorogation.

Article 8

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juillet 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne