Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 mai 2018), M. X..., considérant avoir, en suite d'un échange de courriels du 26 février 2016, été engagé en qualité d'entraîneur principal de l'équipe de rugby de la société Sporting Union Agen Lot-et-Garonne (le SUA), a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la condamnation de cette société à lui payer une indemnité forfaitaire de rupture anticipée abusive de son contrat de travail à durée déterminée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième à septième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. Le SUA fait grief à l'arrêt de dire que M. X... était lié à lui par un contrat de travail à durée déterminée sur une période de 24 mois, contrat qui a été rompu de manière abusive par le club, et de le condamner à payer à l'intéressé une somme de 169 401,60 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que l'offre de contrat est l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ; que ne caractérise ni une offre de contrat de travail, ni une promesse unilatérale de contrat de travail, l'acte qui, indépendamment des mentions relatives à l'emploi et à la rémunération, ne précise pas la date d'entrée en fonction ; que la cour d'appel a énoncé que « force est de constater que [la] proposition [du 26 février 2016] précise bien l'emploi, la rémunération et la période d'engagement envisagée - ce dont il peut se déduire la date d'entrée en fonction » ; qu'il résultait des constations de la cour d'appel que la date d'entrée en fonction de M. X... n'était pas déterminée ; qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil ;

2°/ que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; qu'il était constant que le 26 février 2016 à 12h46, M. R... avait adressé un courriel à l'agent de M. X... exposant "cet e-mail n'est qu'une proposition et non pas un contrat d'engagement, celui-ci fera l'objet d'un contrat définitif assigné par le futur entraîneur et le club" et qu'à la même date, à 15h04 était transmis par M. R..., président du conseil de surveillance du club, à M. W..., agent de M. X..., un document rédigé comme suit :
"Contrat d'entraîneur principal de deux ans pour les saisons 2016-2017 et 2017-2018 avec une option pour la troisième année à valider avant le 31 janvier 2018.
En PRO D2
-6 000 euros brut mensuel
-voiture de club
-participation de 800 euros brut mensuel pour la maison
-remboursement du déménagement sur présentation de trois devis et facture finale
Pour la prime, elle sera de 12 keuros brut et payée de la façon suivante :
•100 % de la prime si 1er du classement à l'issue de la saison régulière
•60 % si dans les trois premiers et montée en Top 14
•30 % si dans les cinq premiers et montée en Top 14
En TOP 14
-8 800 euros brut mensuel
-voiture de club
-remboursement du déménagement sur présentation de trois devis et facture finale
Pour la prime, elle sera de 15 keuros brut payée de façon suivante :
•100 % de la prime si maintien à l'issue de la saison régulière" ;
qu'il résulte des deux courriels précités qu'aucun droit d'option n'était prévu au titre du contrat principal d'entraîneur de deux ans ; qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.

5. En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis.

6. La cour d'appel, après avoir relevé que le courriel de M. R... du 26 février 2016 à 15h04 précisait l'emploi, la rémunération et la période d'engagement envisagée, et donc la date d'entrée en fonction de l'intéressé, ce dont il résultait qu'il constituait une offre de contrat de travail, a constaté que cette offre avait été acceptée par un courriel du représentant de M. X... du 26 février à 17h48. Elle en a exactement déduit que depuis l'acceptation de cette offre, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée que le club employeur ne pouvait ultérieurement remettre en cause.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sporting Union Agen Lot-et-Garonne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sporting Union Agen Lot-et-Garonne et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Sporting Union Agen Lot-et-Garonne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... était lié au SUA par un contrat de travail à durée déterminée sur une période de 24 mois, contrat qui a été rompu de manière abusive par le club, et d'avoir condamné le SUA à payer à M. X... une somme de 169 401, 60 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'un contrat de travail, il est constant que l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail ;
Qu'en l'espèce, M. X... soutient que la proposition qui a été adressée le 26 février 2016 à 15h04 par M. R..., président du conseil de surveillance du club, à son agent, M. W..., et que ce dernier a accepté pour son compte, constitue une telle offre de contrat de travail ;
Que cette offre est rédigée en ces termes :
«Contrat d'entraîneur principal de deux ans pour les saisons 2016-2017 et 2017-2018 avec une option pour la troisième année à valider avant le 31 janvier 2018.
En PRO D2
•6 000 euros brut mensuel
•voiture de club
•participation de 800 euros brut mensuel pour la maison
•remboursement du déménagement sur présentation de trois devis et facture finale
Pour la prime, elle sera de 12 keuros brut et payée de la façon suivante :
•100% de la prime si 1er du classement à l'issue de la saison régulière
•60% si dans les trois premiers et montée en Top 14
•30% si dans les cinq premiers et montée en Top 14
En TOP 14
•8 800 euros brut mensuel
•voiture de club
•remboursement du déménagement sur présentation de trois devis et facture finale
Pour la prime, elle sera de 15 keuros brut payée de façon suivante:
•100 % de la prime si maintien à l'issue de la saison régulière» ;
Que force est de constater que cette proposition précise bien l'emploi, la rémunération et la période d'engagement envisagée - ce dont il peut se déduire la date d'entrée en fonction - et que la simple circonstance que le précédent message de M R... du 26 février à 12h46 précise que « cet e-mail n'est qu'une proposition et non pas un contrat d'engagement, celui-ci fera l'objet d'un contrat définitif assigné par le futur entraîneur et le club » ne peut être interprétée comme l'absence de volonté exprimée de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, étant observé que l'utilisation du temps futur (« fera ») et non du conditionnel et l'absence de quelconque condition suspensive à cette offre (notamment de validation par le conseil de surveillance) confortent le caractère ferme de l'offre ;
Qu'à cet effet, il sera relevé qu'il ne saurait se déduire d'un courriel adressé par M. R... à M. W... le 1er mars 2016, soit plusieurs jours après l'acceptation de l'offre, l'existence d'une condition suspensive tenant à la validation par le conseil de surveillance le 14 mars suivant du projet sportif du club ;
Que cette offre ferme ayant été acceptée par M. W..., représentant M. X..., par courriel du 26 février 2016 à 17h48, vaut dès lors contrat de travail, étant relevé que ce dernier a fait l'objet d'un commencement d'exécution matérialisé par les faits suivants :
- la participation à une réunion de travail organisée par M. Y..., membre du directoire et directeur exécutif du club supervisant tout l'aspect sportif du club, avec M. O..., entraîneur des arrières, et M. A..., membre du directoire et directeur rugby du club, qui n'avait pas uniquement pour objet comme le prétend le SUA dans ses conclusions « de s'assurer de la bonne entente humaine de tous les membres du futur staff technique » mais avait bien un caractère opérationnel comme le démontre le message adressé par M. Y... le 2 mars 2016 à M. X... précisant : « je souhaite que l'on se rencontre tous les quatre, Q..., J... toi et moi. Il y aura un moment intime entre J... et toi, puis une discussion entre nous tous afin de te parler du fonctionnement, des missions de chacun et d'écouter, pour ma part, les souhaits que tu pourrais avoir. Concernant le recrutement, nous sommes à la recherche d'un droitier et d'un 8 et je te propose de me donner des profils qui t'intéresseraient. Concernant les discussions, je suis celui qui discute en détail avec les agents (
) » ;
- sa participation effective au processus de recrutement des joueurs, à la demande expresse de M. Y..., tel que cela résulte des échanges de courriels entre les intéressés des 2 et 3 mars 2016 qui ne peuvent s'interpréter comme une simple consultation d'un tiers extérieur, le dernier message de M. Y... du 3 mars à 17h09 précisant « (...) Si tu es ok, je valide dans l'après-midi. À toi ! » ;

Que l'ensemble de ces éléments suffit à caractériser l'existence d'un contrat de travail intervenu entre le SUA et M. X..., peu important son défaut d'homologation par la ligue nationale de rugby qui ne saurait remettre en cause sa validité sachant que la responsabilité de transmettre le contrat aux instances fédérales relève du club ;
Que le SUA ne saurait pas plus valablement se retrancher derrière le défaut de capacité éventuel de l'auteur de la proposition (M. R...) à engager le club, alors que :
- il résulte des pièces produites, et plus particulièrement du courriel adressé par M. U... à M. X... le 25 février 2016, que ce dernier - président du directoire, ayant la capacité juridique d'engager le club en vertu des dispositions de l'article L.255-66 du code du commerce - avait manifestement donné mandat à M. R... pour établir cette offre ;
- pour le moins, M. X... pouvait légitimement croire en l'existence d'un tel mandat au regard du contenu du courriel précédemment évoqué, de la présentation par la presse et même par la ligue nationale de rugby sur son site de M. R... comme « président » du club et de la modification récente des statuts du club, étant observé que jusqu'alors l'intéressé disposait bien de la capacité juridique d'engager le club ;
Que M. X... bénéficiait donc bien d'un contrat de travail à durée déterminée pour deux saisons, à savoir sur une période de 24 mois, aux conditions fixées dans le courriel du 26 février 2016 ;
Que la décision du conseil de prud'hommes d'Agen du 6 décembre 2016 sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions ;

1) ALORS QUE la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que l'offre de contrat est l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ; que ne caractérise ni une offre de contrat de travail, ni une promesse unilatérale de contrat de travail, l'acte qui, indépendamment des mentions relatives à l'emploi et à la rémunération, ne précise pas la date d'entrée en fonction ; que la cour d'appel a énoncé que « force est de constater que [la] proposition [du 26 février 2016] précise bien l'emploi, la rémunération et la période d'engagement envisagée - ce dont il peut se déduire la date d'entrée en fonction » ; qu'il résultait des constations de la cour d'appel que la date d'entrée en fonction de M. X... n'était pas déterminée ; qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil ;

2) ALORS QUE la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; qu'il était constant que le 26 février 2016 à 12h46, M. R... avait adressé un courriel à l'agent de M. X... exposant « cet e-mail n'est qu'une proposition et non pas un contrat d'engagement, celui-ci fera l'objet d'un contrat définitif assigné par le futur entraîneur et le club » et qu'à la même date, à 15h04 était transmis par M. R..., président du conseil de surveillance du club, à M. W..., agent de M. X..., un document rédigé comme suit : «Contrat d'entraîneur principal de deux ans pour les saisons 2016-2017 et 2017-2018 avec une option pour la troisième année à valider avant le 31 janvier 2018.
En PRO D2
•6 000 euros brut mensuel
•voiture de club
•participation de 800 euros brut mensuel pour la maison
•remboursement du déménagement sur présentation de trois devis et facture finale
Pour la prime, elle sera de 12 keuros brut et payée de la façon suivante :
•100% de la prime si 1er du classement à l'issue de la saison régulière
•60% si dans les trois premiers et montée en Top 14
•30% si dans les cinq premiers et montée en Top 14
En TOP 14
•8 800 euros brut mensuel
•voiture de club
•remboursement du déménagement sur présentation de trois devis et facture finale
Pour la prime, elle sera de 15 keuros brut payée de façon suivante:
•100 % de la prime si maintien à l'issue de la saison régulière» ;
qu'il résulte des deux courriels précités qu'aucun droit d'option n'était prévu au titre du contrat principal d'entraîneur de deux ans ; qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil ;

3) ALORS QUE subsidiairement, ne caractérise pas une promesse unilatérale de contrat de travail mais une simple offre, dont la révocation se résout en dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ; qu'en motivant sa décision par la référence à l'existence d'une offre ferme qui aurait été acceptée, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une promesse unilatérale de contrat de travail ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé et violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil ;

4) ALORS QUE les embauches dans le milieu du sport, notamment lorsqu'il s'agit de recruter un entraîneur, donnent habituellement lieu à une mise en concurrence des candidats potentiels ; que la pratique des pourparlers est usuelle, le processus de recrutement pouvant durer un certain temps ; que la société SUA avait fait valoir que M. X... avait été informé de sa mise en concurrence avec un autre candidat et relevé que par un courriel « en date du lundi 29 février 2016, soit seulement 2 jours après s'être assuré que les conditions financières sollicitées par M. X... étaient « acceptables », M. W... avait été avisé en ces termes de la suite du processus : «nous reviendrons vers vous mercredi pour la suite des RDV's à venir » (conclusions, p. 7 et 8) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen permettant d'établir que le courriel du 26 février 2016 ne pouvait pas être analysé comme valant contrat de travail puisque la volonté de s'engager de la société SUA n'était pas établie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS QU'en toute hypothèse, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que la participation bénévole proposée par un candidat au recrutement ne peut lui permettre de se prévaloir d'un contrat de travail ; qu'en se fondant sur une motivation inopérante déduite d'un prétendu commencement d'exécution du contrat, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil ;

6) ALORS QUE, en toute hypothèse encore, la société SUA avait observé dans ses conclusions qu'elle n'avait pas « demandé » à M. X... de travailler, ni de participer à des réunions de travail mais que ce dernier s'était proposé pour donner son avis sur certains évènements de la fin de saison, de façon bénévole, ajoutant que M. X... n'avait pas participé à une réunion de travail mais à une entrevue au domicile de M. A..., membre du directoire, afin de poursuivre les discussions et de permettre que se rencontrent les personnes, dont M. X..., qui auraient vocation à travailler au sein du même staff en cas d'aboutissement du recrutement (conclusions, p. 9 et 10) ; qu'en énonçant que M. X... aurait participé à une réunion de travail et à un processus de recrutement de joueurs pour retenir un commencement d'exécution du contrat, s'en s'expliquer sur les conclusions de la société SUA, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

7) ALORS QU' à supposer qu'il faille admettre l'existence d'un contrat de travail régulièrement conclu entre M. X... et la société SUA, l'article 2.1 du titre II, chapitre 3 de la convention collective du rugby professionnel, relatif au statut d'entraîneur, prévoit que : « Tout contrat conclu entre un Club et un entraîneur non homologué est dépourvu d'existence et d'effets. Il en va de même pour tout avenant, convention, accord, contre-lettre dont l'objet est de compléter le contrat de travail conclu », que le défaut d'homologation prive d'effet le contrat qui aurait été conclu entre les parties ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2.1 du titre II, chapitre 3 de la convention collective du rugby professionnel, l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le SUA à payer à M. X... une somme de 169 401, 60 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur les conséquences de la rupture ; que selon l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ;
Que l'article L.1243-4 du code du travail dispose par ailleurs que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L.1243-1 dudit code déterminant les causes limitatives de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8 du même code ;
Qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail liant M. X... au SUA n'est pas intervenue pour l'un des motifs prévus à l'article L.1243-1 du code du travail ;
Que c'est donc à bon droit que le salarié réclame le paiement de dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat, à savoir en l'occurrence sur 24 mois, avantages en nature inclus ;
Que le SUA sera en conséquence condamné à payer à M. X... la somme de 169 401,60 euros sur la base du salaire brut mensuel de 6 000 euros, de la valeur brute de l'avantage en nature logement fixé à 800 euros par mois et de la valeur brute de l'avantage en nature mise à disposition d'un véhicule justement retenu à hauteur de 82 euros par mois ;

1) ALORS QUE les conditions d'indemnisation de la rupture anticipée d'un document qui a fait l'objet d'une requalification en contrat de travail à durée déterminée doivent tenir compte des modalités de son exécution alléguée dans le respect du principe de proportionnalité ; que la société SUA avait observé qu'entre l'engagement des pourparlers le 26 février 2016 et leur rupture, il ne s'était écoulé que trois semaines ; qu'en accordant une indemnité jusqu'au terme du contrat, la cour d'appel a méconnu le principe de proportionnalité, ensemble l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

2) ALORS QUE subsidiairement, l'indemnité allouée en conséquence de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée doit être calculée en fonction de la rémunération brute qui aurait été perçue, celle-ci ne pouvant tenir compte d'avantages en nature dépourvus de tout objet en l'absence d'exécution du contrat ; que la société SUA avait observé que M. X... n'avait pas déménagé et n'avait bénéficié d'aucune mise à disposition d'un véhicule de fonction ; qu'en tenant compte de ces avantages en nature pour déterminer le montant de l'indemnité à verser à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L.1243-4 du code du travail.