Les mesures provisoires 

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L’article 39 (mesures provisoires) du règlement de la Cour est ainsi rédigé : 

« 1. La chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou un juge de permanence désigné conformément au paragraphe 4 du présent article peuvent, soit à la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d’office, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu’ils estiment devoir être adoptée dans l’intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure. 

2. Le cas échéant, le Comité des Ministres [du Conseil de l’Europe] est immédiatement informé des mesures adoptées dans une affaire. 

3. La chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou un juge de permanence désigné conformément au paragraphe 4 du présent article peuvent inviter les parties à lui fournir des informations sur toute question relative à la mise en œuvre des mesures provisoires indiquées. 

4. Le président de la Cour peut désigner des vice-présidents de section comme juges de permanence pour statuer sur les demandes de mesures provisoires. » 

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Qu’est-ce qu’une mesure provisoire ? 

La Cour européenne des droits de l’homme peut, en vertu de l’article 39 de son règlement, indiquer des mesures provisoires à tout État partie à la Convention européenne des droits de l’homme. Les mesures provisoires sont des mesures d’urgence qui, selon la pratique constante de la Cour, ne s’appliquent que lorsqu’il y a un risque imminent de dommage irréparable. Il s’agit de mesures prises dans le cadre du déroulement de la procédure devant la Cour et qui ne présagent pas de ses décisions ultérieures sur la recevabilité ou sur le fond des affaires en question. 

 

JURISPRUDENCE

 

Paladi c. République de Moldova 

10 mars 2009 (Grande Chambre – arrêt) 

Le requérant, qui souffrait de plusieurs maladies graves, se plaignait en particulier d’avoir été privé de soins médicaux appropriés durant sa détention provisoire, en dépit des recommandations des médecins.

Dans cette affaire, la Cour décida, en vertu de l’article 39 de son règlement, d’indiquer au gouvernement moldave une mesure provisoire visant à permettre à l’intéressé de poursuivre le traitement qui lui était dispensé au sein d’un hôpital spécialisé, et ce jusqu’à ce que la Cour ait pu examiner l’affaire. 

 

Obligation de respect des mesures provisoires 

Bien que les mesures provisoires ne soient évoquées que dans le règlement de la Cour et non dans la Convention européenne des droits de l’homme, les États parties ont l’obligation de les respecter.

 

JURISPRUDENCE

Paladi c. République de Moldova 

10 mars 2009 (Grande Chambre – arrêt) 

Le requérant, qui souffrait de plusieurs maladies graves, dénonçait le caractère selon lui illégal de sa détention provisoire et se plaignait de n’avoir pas reçu de soins médicaux appropriés durant cette période. Sur le terrain de l’article 34 de la Convention, il alléguait par ailleurs que les autorités n’avaient pas adopté promptement la mesure provisoire indiquée par la Cour en vertu de l’article 39 de son règlement, demandant à ce que le requérant ne réintègre pas l’hôpital pénitentiaire avant qu’elle ait eu la possibilité d’examiner l’affaire. 

La Cour a conclu à la violation de l’article 34 de la Conventionfaute pour les autorités moldaves de s’être conformées à la mesure provisoire par laquelle la Cour leur avait demandé de maintenir le requérant au sein du centre de neurologie du ministère de la Santé, prononcée sur la base de l’article 39 de son règlement. 

Dans cet arrêt, la Cour a rappelé en particulier que les mesures provisoires qu’elle peut être amenée à adopter au titre de l’article 39 de son règlement servent à garantir l’efficacité du droit de recours individuel prévu à l’article 34 de la Convention. La Cour a par ailleurs précisé qu’il y aura violation de l’article 34 si les autorités d’un Etat contractant ne prennent pas toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être envisagées pour se conformer à la mesure provisoire indiquée par la Cour. La Cour a en outre observé qu’il n’appartient pas à un Etat contractant de substituer son propre jugement à celui de la Cour pour vérifier s’il existait ou non un risque réel qu’un requérant subisse un dommage immédiat et irréparable au moment où la mesure provisoire a été indiquée ou pour décider des délais pour se conformer à une telle mesure. Deux arrêts de Grande Chambre ont donné à la Cour l’occasion de préciser cette obligation, fondée notamment sur l’article 34 (requêtes individuelles) de la Convention européenne des droits de l’homme. 

 

SOURCE Fiche thématique CEDH : https://echr.coe.int/Documents/FS_Interim_measures_FRA.pdf