Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 16 octobre 2018), Mme A... a été engagée par la société Air Austral le 28 octobre 2009 en qualité d'assistante du responsable de formation équipage.

2 . Elle a saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2015 de demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, s'estimant victime de faits de discrimination et de harcèlement moral.

3. Elle a été licenciée le 10 octobre 2016.

4. Elle a interjeté appel le 11 mai 2017 du jugement l'ayant déboutée de toutes ses demandes et a présenté en appel des demandes nouvelles au titre de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes nouvelles tendant à voir dire son licenciement nul, à voir ordonner sa réintégration et le paiement des salaires non perçus depuis la date du licenciement, subsidiairement à voir condamner l'employeur au paiement d'une somme en application de l'article L. 1134-4 du code du travail outre une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi au titre de la procédure vexatoire, plus subsidiairement à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir des dommages-intérêts à ce titre ainsi qu'au titre du préjudice moral subi en raison de la procédure vexatoire alors « que la règle de l'unicité de l'instance, en application de laquelle toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, s'oppose à l'introduction d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes lorsque les causes du second litige relatif au contrat de travail sont connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de la première instance et oblige les parties à présenter leurs demandes au titre de ce second litige devant la cour d'appel saisie du premier ; que l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, qui porte suppression de cette règle d'unicité, n'est applicable qu'aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 ; que pour dire la salariée non fondée à invoquer le principe d'unicité de l'instance, même s'il était applicable devant les premiers juges en raison d'une requête introductive déposée le 25 septembre 2015, la cour d'appel a retenu que l'appel ayant été interjeté le 11 mai 2017, l'abrogation de l'article R. 1452-7 du code du travail énonçant le principe d'unicité de l'instance était alors effective ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail ensemble les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail alors en vigueur. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable, les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :

7. Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.

8. Pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que ces demandes n'ont pas été présentées devant les premiers juges et sont donc nouvelles en cause d'appel. Il ajoute que l'article R. 1452-7 du code du travail a été abrogé par le décret du 20 mai 2016 mettant fin au principe de l'unicité de l'instance et que, s'agissant d'une règle de procédure, elle est d'application immédiate pour les instances postérieures à son entrée en vigueur. Dès lors, il en déduit que la salariée, ayant interjeté appel le 11 mai 2017, n'est pas fondée à invoquer ce principe, même s'il était applicable devant les premiers juges.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la salariée en nullité de son licenciement, en réintégration et en paiement des salaires non perçus depuis la date du licenciement, subsidiairement en condamnation de l'employeur au paiement d'une somme en application de l'article L. 1134-4 du code du travail outre d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi au titre de la procédure vexatoire, plus subsidiairement ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts à ce titre ainsi qu'au titre du préjudice moral subi en raison de la procédure vexatoire, l'arrêt rendu le 16 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Condamne la société Air Austral aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air Austral et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;