Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 1235-7-1 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et l'article 76 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1233-24-2, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail que, lorsque les critères d'ordre des licenciements fixés dans un plan de sauvegarde de l'emploi figurent dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de sommes au titre de la violation des critères d'ordre des licenciements, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit que les qualités professionnelles donnent lieu à l'attribution de cinq points et précise que les points attribués à ce titre doivent impérativement reposer sur des éléments objectifs et vérifiables mais qu'au vu de la difficulté de la réunion de tels éléments au sein de la société, l'ensemble des salariés se verra attribuer le même nombre de points ; qu'ils ajoutent que l'affectation à chaque salarié du même nombre de points ne revient pas à neutraliser le critère des qualités professionnelles mais seulement à ne pas le privilégier, aucune modulation ne pouvant être mise en oeuvre en l'absence dans l'entreprise de dispositif d'évaluation des salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que sous le couvert de demandes tendant à obtenir des dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements, les salariés contestaient la conformité aux dispositions législatives des critères d'ordre des licenciements et de leurs règles de pondération, tels que fixés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, dont le contrôle relève de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les deux premiers des textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique des pourvois n° X 17-24.491 à H 17-24.500 et V 17-24.581, le second moyen des pourvois n° N 17-24.505 à Y 17-24.515, Z 17-24.516, B 17-24.518 et n° D 17-24.520 à Z 17-24.539 et le second moyen, pris en sa première branche, des pourvois n° A 17-24.540 à Q 17-24.576, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes en fixation de leur créance à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, les arrêts rendus le 30 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de ces demandes ;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

 

Cour de cassation chambre sociale 25 mars 2020 
N° de pourvoi: 17-24491 17-24492 17-24493 17-24494 17-24495 17-24496 17-24497 17-24498 17-24499 17-24500 17-24505 17-24506 17-24507 17-24508 17-24509 17-24510 17-24511 17-24512 17-24513 17-24514 17-24515 17-24516 17-24518 17-24520 17-24521 17-24522 17-24523 17-24524 17-24525 17-24526 17-24527 17-24528 17-24529 17-24530 17-24531 17-24532 17-24533 17-24534 17-24535 17-24536 17-24537 17-24538 17-24539 17-24540 17-24541 17-24542 17-24543 17-24544 17-24545 17-24546 17-24547 17-24548 17-24549 17-24550 17-24551 17-24552 17-24553 17-24554 17-24555 17-24556 17-24557 17-24558 17-24559 17-24560 17-24561 17-24562 17-24563 17-24564 17-24565 17-24566 17-24567 17-24568 17-24569 17-24570 17-24571 17-24572 17-24573 17-24574 17-24575 17-24576 17-24581