Considérant ce qui suit : 

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le domicile de M. B... a été perquisitionné le 8 juin 2016 dans le cadre d'une enquête préliminaire qui visait son colocataire. Après que le garde des sceaux, ministre de la justice eut rejeté, le 22 mars 2017, sa demande tendant à l'indemnisation des dommages qui auraient été causés à un meuble lui appartenant au cours de cette opération de police judiciaire, M. B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait de l'opération de perquisition. Par le jugement attaqué, contre lequel la garde des sceaux, ministre de la justice se pourvoit en cassation, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. B... une indemnité de 600 euros au titre du préjudice matériel subi à raison d'une rupture d'égalité devant les charges publiques. 

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 35 du décret du 27 février 2015 relatif aux Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ". 

3. Le litige né de l'action de M. B... tendant, par l'invocation de la qualité de tiers à l'opération de perquisition judiciaire, à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat pour obtenir une indemnisation de préjudices résultant de cette opération, sur le terrain de la rupture d'égalité devant les charges publiques, présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 27 février 2015. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par l'intéressé relève ou non de la compétence de la juridiction administrative et de surseoir à statuer sur le pourvoi de la garde des sceaux, ministre de la justice jusqu'à la décision de ce tribunal.

D E C I D E :
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Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits. 

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de la garde des sceaux, ministre de la justice jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action indemnitaire de M. B... relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... B....