Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 442127, par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat de la magistrature demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 

1°) de suspendre l'exécution de la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 1er juillet 2020, ordonnant à l'inspection générale de la justice une inspection sur une enquête réalisée par le parquet national financier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'indépendance de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle par l'immixtion du ministre de la justice dans une affaire déterminée ;
- la condition d'urgence est remplie, le rapport d'inspection devant être remis le 15 septembre prochain.

2° Sous le n° 442129, par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat de la magistrature demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 

1°) de suspendre l'exécution de la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 1er juillet 2020, ordonnant à l'inspection générale de la justice une inspection sur une enquête réalisée par le parquet national financier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Il soutient que : 
- la requête est recevable ;
- le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent ;
- la condition d'urgence est remplie, le rapport d'inspection devant être remis le 15 septembre prochain ; 
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît le principe de séparation des pouvoirs et l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus, qui sont présentées, pour l'une sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour l'autre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, tendent à la suspension de l'exécution de la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 

2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Par une lettre en date du 1er juillet 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice a saisi le chef de l'inspection générale de la justice pour lui demander " dans le respect de l'indépendance des décisions juridictionnelles rendues " de bien vouloir, " conduire une inspection de fonctionnement " du parquet national financier sur le déroulement d'une enquête préliminaire engagée par ce parquet. Le Syndicat de la magistrature demande, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de cette décision en tant qu'elle prescrit à l'inspection générale de la justice ainsi saisie de déterminer " l'étendue, le champ, la durée et plus largement la proportionnalité des investigations au regard des dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale ", " le support procédural utilisé et notamment son articulation avec la ou les procédures liées aux faits visés " et " l'utilisation faite, en procédure, des informations ainsi collectées ". 

4. L'intérêt pour agir d'un requérant s'apprécie au regard des conclusions qu'il présente et non des moyens invoqués à leur soutien. La décision de saisine de l'inspection générale de la justice dont le syndicat requérant demande l'annulation a pour seul objet de demander à celle-ci d'évaluer le fonctionnement du parquet national financier, à l'occasion de son activité dans une affaire déterminée. Cette décision n'est pas, par elle-même, de nature à affecter les conditions d'emploi et de travail des magistrats judiciaires dont ce syndicat défend les intérêts collectifs, et ne porte par elle-même, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, aucune atteinte à leurs droits et prérogatives. 

5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes du Syndicat de la magistrature sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Les requêtes du syndicat de la magistrature sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.