Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 avril 2019), M. I... (la victime), salarié de la société Endel (l'employeur) en qualité de mécanicien, en arrêt de travail depuis plusieurs mois, a transmis le 9 janvier 2015 à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour une affection de l'épaule droite. Le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57 des maladies professionnelles étant expiré, la caisse a transmis le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et, après avis de ce comité, a, par décision du 8 septembre 2015, pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par la victime.

2. L'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale, qui a ordonné la saisine d'un autre comité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime, alors :

« 1°/ qu' en application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, l'avis du médecin du travail de l'entreprise demandé par la Caisse à l'employeur doit être fourni par ce dernier dans un délai d'un mois ; que si l'employeur s'en abstient, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnel se prononce sans cet avis ; qu'en retenant, pour dire la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, qu'il appartenait à la caisse d'obtenir l'avis du médecin du travail et qu'elle ne justifiait pas d'une impossibilité, les juges du fond ont violé l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en tout cas, dans ses conclusions, la CPAM du HAINAUT rappelait que par lettre du 19 février 2015, elle avait communiqué à l'employeur un courrier que celui-ci devait transmettre au médecin du travail, afin d'obtenir son avis ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à la demande de la CPAM et à la carence de l'employeur, il n'était pas exclu que l'absence d'avis du médecin du travail affecte l'avis du Comité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'en toute hypothèse, l'irrégularité des avis des comités régionaux respectivement saisis par la caisse et par le tribunal, n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision mais impose à la cour d'appel de recueillir un avis auprès d'un autre comité régional ; qu'en considérant que l'irrégularité des avis rendus par deux comités successifs, faute d'avoir été rendus au visa de l'avis du médecin du travail, entraînait l'inopposabilité de la décision de prise en charge, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire, ensemble les articles les articles L. 461-1, R. 142-24-2, alinéa 1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

5. Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée.

6. Le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.

7. L'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord-Pas de Calais-Picardie, saisi par la caisse, et le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Nancy Nord-est, saisi sur décision du tribunal, ont rendu successivement leur avis sans avoir eu connaissance de l'avis du médecin du travail, que pourtant l'employeur établit avoir communiqué à la caisse les coordonnées du médecin du travail de l'entreprise, par un courrier du 6 mars 2015, répondant à la demande de la caisse du 19 février 2015.

8. Il relève que la caisse ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, ni même avoir tenté de l'obtenir.

9. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit que la caisse à qui il appartenait de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l'instruction du dossier de la victime, n'avait pas satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime devait être déclarée inopposable à l'employeur.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et la condamne à payer à la société Endel la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, déclaré la décision du 8 septembre 2015 par laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du HAINAUT a admis la prise en charge de la maladie déclarée par R... I... au titre du tableau 57 des maladies professionnelles inopposable à la Société COFELY ENDEL ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mr I.... L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. En l'espèce, il ressort de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord Est qu'il s'est prononcé sans avoir eu connaissance de l'avis du médecin du travail. La société appelante justifie de ce que par un courrier daté du 6 mars 2015, elle a communiqué les coordonnées du médecin du travail à la caisse primaire d'assurance maladie. La caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin conseil, ne justifiant d'ailleurs pas de ce qu'elle aurait tenté de l'obtenir. La décision de prise en charge de la maladie de Mr I... doit par conséquent être déclarée inopposable à la société Endel. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « S'il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, que, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail, le comité peut, néanmoins, valablement exprimer son avis en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément. En l'espèce, à la lecture de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord-Pas de Calais-Picardie du 8 septembre 2015 et à la lecture de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Nancy Nord-Est du 7 juillet 2016, il apparaît que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut n'a pas produit l'avis motivé du médecin du travail au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Cependant ta caisse à qui appartenait de réclamer cet avis dans le cadre de l'instruction du dossier de R... I..., ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle ait sollicité cet avis, qu'elle ne démontre, par ailleurs aucunement qu'elle ait été dans l'incapacité matérielle de l'obtenir, il s'ensuit donc que les prescriptions des textes précités n'ont pas été respectées. Pour ce seul motif, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens développés par la société COFELY ENDEL, il convient de lui déclarer la décision de prise en charge du 8 septembre 2015, inopposable » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, en application de l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, l'avis du médecin du travail de l'entreprise demandé par la Caisse à l'employeur doit être fourni par ce dernier dans un délai d'un mois ; que si l'employeur s'en abstient, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnel se prononce sans cet avis ; qu'en retenant, pour dire la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, qu'il appartenait à la Caisse d'obtenir l'avis du médecin du travail et qu'elle ne justifiait pas d'une impossibilité, les juges du fond ont violé l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, dans ses conclusions, la CPAM du HAINAUT rappelait que par lettre du 19 février 2015, elle avait communiqué à l'employeur un courrier que celui-ci devait transmettre au médecin du travail, afin d'obtenir son avis (conclusions, p. 4, § 13) ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à la demande de la CPAM et à la carence de l'employeur, il n'était pas exclu que l'absence d'avis du médecin du travail affecte l'avis du Comité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en toute hypothèse, l'irrégularité des avis des comités régionaux respectivement saisis par la caisse et par le tribunal, n'entraine pas l'inopposabilité de la décision mais impose à la Cour d'appel de recueillir un avis auprès d'un autre comité régional ; qu'en considérant que l'irrégularité des avis rendus par deux comités successifs, faute d'avoir été rendus au visa de l'avis du médecin du travail, entrainait l'inopposabilité de la décision de prise en charge, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire, ensemble les articles les articles L. 461-1, R. 142-24-2, alinéa 1 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale.