37 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que, au titre des informations à mentionner, de façon claire et concise, dans un contrat de crédit, en application de cette disposition, figurent les modalités de computation du délai de rétractation, prévues à l’article 14, paragraphe 1, second alinéa, de cette directive.

Aux termes de l’article 10, paragraphe 2, sous p), de ladite directive, le contrat de crédit doit mentionner, de façon claire et concise, non seulement « l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation » et « la période durant laquelle ce droit peut être exercé », mais également « les autres conditions pour l’exercer ».

Ainsi qu’il ressort de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48, lu à la lumière du considérant 31 de celle-ci, l’exigence consistant à mentionner, dans un contrat de crédit établi sur un support papier ou sur un autre support durable, de façon claire et concise, les éléments visés par cette disposition est nécessaire afin que le consommateur soit en mesure de connaître ses droits et ses obligations (arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C-42/15, EU:C:2016:842, point 31).

Cette exigence contribue à la réalisation de l’objectif poursuivi par la directive 2008/48, qui consiste à prévoir, en matière de crédit aux consommateurs, une harmonisation complète et impérative dans un certain nombre de domaines clés, laquelle est considérée comme nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de l’Union un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation (arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C-42/15, EU:C:2016:842, point 32).

Compte tenu de l’importance du droit de rétractation pour la protection du consommateur, l’information concernant ce droit revêt, pour ce consommateur, une importance fondamentale. Afin de pouvoir pleinement profiter de cette information, le consommateur doit connaître, au préalable, les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation (voir, par analogie, arrêt du 23 janvier 2019, Walbusch Walter Busch, C-430/17, EU:C:2019:47, point 46).

En outre, l’efficacité du droit de rétractation prévu à l’article 14 de la directive 2008/48 serait sérieusement affaiblie si les modalités de computation du délai de rétractation ne figuraient pas au nombre des conditions d’exercice de ce droit devant être obligatoirement mentionnées dans le contrat de crédit, au sens de cet article 10, paragraphe 2, de cette directive.

Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que, au titre des informations à mentionner, de façon claire et concise, dans un contrat de crédit, en application de cette disposition, figurent les modalités de computation du délai de rétractation, prévues à l’article 14, paragraphe 1, second alinéa, de cette directive.

 

 

Il ne suffit pas que le contrat renvoie, s’agissant des informations obligatoires dont la communication au consommateur détermine le point de départ du délai de rétractation, à une disposition nationale qui renvoie elle-même à d’autres dispositions nationales 

Un consommateur a souscrit, en 2012, auprès d’un établissement de crédit, la Kreissparkasse Saarlouis, un crédit garanti par des sûretés réelles d’un montant de 100 000 euros, au taux débiteur annuel de 3,61 % fixe jusqu’au 30 novembre 2021. 

Le contrat de crédit prévoit que l’emprunteur dispose de 14 jours pour se rétracter et que ce délai commence à courir après la conclusion mais pas avant que l’emprunteur n’ait reçu toutes les informations obligatoires visées par une certaine disposition du code civil allemand. Le contrat n’énumère pas ces informations, dont la communication au consommateur détermine pourtant le point de départ du délai de rétractation. Il se limite à renvoyer à une disposition du droit allemand qui, elle-même renvoie à d’autres dispositions du droit allemand. 

Début 2016, le consommateur a déclaré à la Kreissparkasse qu’il se rétractait du contrat. La Kreissparkasse estime qu’elle a dûment informé le consommateur de son droit de rétractation et que le délai pour l’exercer a déjà expiré. 

Le Landgericht Saarbrücken (tribunal régional de Sarrebruck, Allemagne), saisi par le consommateur, se demande si celui-ci a été correctement informé de la période durant laquelle il peut exercer son droit de rétractation. Cette juridiction a alors saisi la Cour de justice pour qu’elle interprète la directive concernant les contrats de crédit aux consommateurs 

Le Landgericht Saarbrücken est conscient du fait que cette directive prévoit qu’elle ne s’applique pas aux contrats de crédit garantis par une sûreté réelle, tel que celui en cause. Toutefois, le législateur allemand ayant choisi d’appliquer le régime prévu par la directive également à de tels contrats, le Landgericht Saarbrücken considère qu’une réponse de la Cour est nécessaire à la solution du litige. Selon la Cour, son interrogation revêt un caractère légitime afin de garantir une interprétation uniforme de la législation allemande. 

Par son arrêt de ce jour, la Cour constate que la directive, qui vise à assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection, doit être interprétée en ce sens que les contrats de crédit aux consommateurs doivent mentionner de manière claire et concise les modalités de computation du délai de rétractation. L’efficacité du droit de rétractation serait sérieusement affaiblie s’il en était autrement. 

De plus, la directive s’oppose à ce qu’un contrat de crédit renvoie, s’agissant des informations obligatoires dont la communication au consommateur détermine le point de départ du délai de rétractation, à une disposition nationale qui renvoie elle-même à d’autres dispositions du droit de l’État membre en cause. 

En effet, dans le cas d’un tel renvoi en cascade, le consommateur ne peut pas déterminer, sur la base du contrat, l’étendue de son engagement contractuel, ni contrôler si tous les éléments requis figurent dans le contrat qu’il a conclu ni, a fortiori, vérifier si le délai de rétractation dont il peut disposer a commencé à courir. 

En l’occurrence, la Cour constate que le renvoi dans le contrat en cause aux dispositions allemandes ne satisfait pas à l’exigence de porter à la connaissance du consommateur, de façon claire et concise, la période durant laquelle le droit de rétractation peut être exercé et les autres conditions pour l’exercer. 

1 Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66, et rectificatifs JO 2009, L 207, p. 14, JO 2010, L 199, p. 40, JO 2011, L 234, p. 46 et JO 2015, L 36, p. 15).