l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.

Conseil d'Etat 19 août 2020 n°420675    

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 26 février 2016 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, les retraits de points consécutifs aux infractions des 8 décembre 2013, 15 janvier 2014, 21 octobre 2014 et 4 août 2015 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés. Par un jugement n° 1602303 du 13 mars 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.  

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 mai et 16 août 2018 et le 11 septembre 2019, M. B... demande au Conseil d'Etat : 

1°) d'annuler ce jugement ;  

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : 
- le code de procédure pénale ; 
- le code de la route ; 
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,  

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 26 février 2016, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B... à la suite d'infractions commises entre 2012 et 2016. Celui-ci se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, des décisions de retraits de points consécutifs à certaines de ces infractions et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. 

2. Il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour rejeter les conclusions dirigées contre la décision procédant au retrait de points consécutif à l'infraction du 8 décembre 2013 et écarter l'un des moyens soulevés contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 15 janvier 2014, 21 octobre 2014 et 4 août 2015, le tribunal a relevé d'office l'irrecevabilité de ces conclusions et de ce moyen, sans en informer préalablement les parties. M. B... est, par suite, fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et qu'il doit, par suite, être annulé.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur le retrait de points consécutif à l'infraction du 8 décembre 2013 :

4. Il résulte de l'instruction que le délai imparti pour contester le retrait de points consécutif à l'infraction du 8 décembre 2013 a couru à compter, au plus tard, de l'introduction, le 21 mars 2016 du recours formé par M. B... contre la décision du 26 février 2016 récapitulant l'ensemble des retraits et constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du retrait consécutif à cette infraction, de même que les conclusions tendant à l'annulation de la décision prononçant ce retrait, qui n'ont été présentés que dans un mémoire enregistré le 25 juillet 2016, l'ont été après l'expiration du délai de recours contre cette décision de retrait et sont, par suite, irrecevables. 

Sur les autres retraits de points et sur la constatation de perte de validité du permis de conduire :

5. Il résulte de l'instruction que la délivrance à M. B... des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas établie pour les infractions commises les 15 janvier 2014, 21 octobre 2014 et 4 août 2015. L'intéressé est dès lors fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il soulève, à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre a, à la suite de chacune de ces infractions, retiré des points de son permis de conduire, ont été prises au terme d'une procédure irrégulière.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation de ces décisions de retrait de points et, par voie de conséquence, de la décision constatant la perte de validité de son titre pour solde de points nul et du rejet de son recours gracieux.

7. L'exécution de la présente décision implique que l'administration restitue à M. B... les huit points retirés à la suite des infractions des 15 janvier 2014, 21 octobre 2014 et 4 août 2015 dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette restitution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de déterminer en conséquence, compte tenu d'éventuelles infractions devenues définitives à la date de cet examen, le nombre de points attaché au permis de conduire de M. B... et de lui restituer son permis si le solde de points est positif.  

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B... de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en cassation. 

D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 13 mars 2018 est annulé.  
Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur du 26 février 2016, les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 15 janvier 2014, 21 octobre 2014 et 4 août 2015 et la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre ces décisions sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de huit points sur le permis de conduire de M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. B... et de le lui restituer si le solde est positif. 
Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : le surplus des conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Lille est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.