Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 février 2018, pourvoi n° 16-19.834), que par un acte authentique du 31 août 2007, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à la société Brasserie de l'Europe (la société) un prêt d'un montant de 200 000 euros, garanti, aux termes d'actes séparés, par M. et Mme X..., qui se sont engagés respectivement, en qualité de cautions simples, à concurrence de 230 000 euros et 23 000 euros ; que par des actes du 4 octobre 2007, M. X... s'est également rendu caution de la société en garantie d'un « crédit Silo » et de « tous engagements » ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement les cautions, qui ont recherché sa responsabilité pour manquement à son obligation de mise en garde ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande indemnitaire à l'égard de la banque alors, selon le moyen, que l'établissement de crédit est tenu, au titre de son devoir de mise en garde, d'informer la caution non avertie des risques liés à l'opération que le prêt cautionné a pour objet de financer ; que cette mise en garde consiste non pas à s'immiscer dans les affaires de son client mais à attirer son attention sur les dangers de l'opération escomptée ; que bien que M. et Mme X... n'aient pu fournir à la banque, comme elle le demandait, une attestation des services vétérinaires ou un certificat de conformité aux normes d'hygiène et de sécurité, la banque a octroyé le prêt sans alerter M. et Mme X... sur les risques liés à l'absence de ces documents et sur les conséquences d'une éventuelle non-conformité de l'établissement aux normes d'hygiène et de sécurité ; qu'en écartant toute faute de la société BNP Paribas, aux motifs qu'il n'appartenait pas à la banque de s'immiscer dans les affaires de sa cliente et de se livrer à des vérifications techniques, alors qu'il appartenait à la banque, au titre de son devoir de mise en garde, d'informer M. et Mme X... sur les risques de l'opération si les locaux n'étaient pas conformes à la réglementation sanitaire en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'obligation de mise en garde ne pèse sur un établissement de crédit à l'égard d'une caution non avertie que lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, mais qu'en revanche, cette obligation ne porte pas sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 2290 et 2302 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions simples d'un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions, lesquelles doivent être déterminées à proportion de leurs engagements respectifs, ne peut excéder celui de la dette du débiteur principal ;

Attendu que l'arrêt condamne conjointement M. X... à payer à la banque la somme totale, en principal, de 109 344,49 euros et Mme X... la somme en principal de 23 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, en mettant à la charge de ces deux cautions des sommes dont le montant total de 132 344,49 euros excédait celui de la créance de la banque dont elle avait constaté l'admission au passif de la procédure collective du débiteur principal, pour un montant total de 109 344,49 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 102 876,11 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,38 % l'an à compter du 22 décembre 2012 outre les sommes de 928,38 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2012 et 5 540 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2012, ainsi que Mme X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 23 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2012, soit pour les deux cautions, un montant total, en principal, de 132 344,49 euros, l'arrêt rendu le 28 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.