Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 23 février 2018 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points qui y étaient récapitulées. Par un jugement n°1806876 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif a annulé les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 8 avril 2014, 10 novembre 2014, 12 mars 2017 et 29 juillet 2017, enjoint au ministre de rétablir les points illégalement retirés et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.  

Par un pourvoi, enregistré le 17 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il fait droit à la demande de M. A...;  

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : 
- le code de procédure pénale ; 
- le code de la route ; 
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,  

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

Considérant ce qui suit : 

1. Par le présent pourvoi, le ministre de l'intérieur demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 novembre 2019 en tant qu'il annule les retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A... à la suite d'infractions constatées les 8 avril 2014, 10 novembre 2014, 12 mars 2017 et 29 juillet 2017.  

2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 

Sur les retraits de points consécutifs aux infractions des 8 avril 2014 et 10 novembre 2014 : 

3. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, après avoir constaté, par des motifs qui ne sont pas contestés en cassation, que la preuve de la délivrance à M. A... de l'intégralité des informations légalement requises n'était, s'agissant de la constatation des infractions des 8 avril et 10 novembre 2014, pas apportée, le tribunal administratif a relevé qu'il n'apparaissait pas que les informations manquantes lui auraient été délivrées lors de la constatation d'infractions antérieures suffisamment récentes. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il se serait abstenu de procéder à cette recherche et aurait ainsi commis une erreur de droit doit être écarté.

Sur le retrait de points consécutif à l'infraction du 29 juillet 2017 :  

4. Il ressort des pièces du dossier du dossier soumis aux juges du fond que, le procès-verbal de l'infraction relevée le 29 juillet 2017 ayant été établi en l'absence de l'intéressé, celui-ci n'a reçu aucune des informations légalement requises et, notamment, n'a pas eu connaissance de la qualification juridique de l'infraction. Par suite le tribunal a pu, sans erreur de droit, en déduire que la circonstance que M. A... ait pu bénéficier, à l'occasion d'infractions antérieures, d'information relatives à l'existence d'un traitement automatisé et à la possibilité d'y accéder, n'était pas de nature à assurer sa complète information s'agissant de l'infraction en question.

Sur le retrait de points consécutif à l'infraction du 12 mars 2017 :  

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'avis de contravention qui lui a été adressé le 21 mars 2017 au titre de l'infraction du 12 mars 2017, M. A... a formé une requête en exonération en utilisant le formulaire joint à l'avis de contravention. Dans ces conditions, les avis de contravention étant réputés comporter les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et M. A... ne contestant pas avoir formé cette requête en exonération et ne soutenant pas l'avoir fait au vu d'un avis incorrect ou incomplet, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la preuve n'était pas apportée de ce que l'intéressé avait pu bénéficier des informations en question. 

6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque qu'en tant que, d'une part, il annule le retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 12 mars 2017 et que, d'autre part, il ordonne le rétablissement des points correspondants.

D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 novembre 2019 est annulé en tant qu'il annule le retrait de points consécutif à l'infraction du 12 mars 2017 et en tant qu'il enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir les points retirés à la suite de cette infraction.

Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....