Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2018), le comptable du service des impôts des particuliers de Paris 5ème (le comptable public), agissant sur le fondement de titres exécutoires délivrés à l'encontre de M. M..., a notifié, le 29 août 2016, entre les mains de la société Antarius (l'assureur), deux avis à tiers détenteur portant, notamment, sur un contrat d'assurance vie rachetable « Antarius Avenir » souscrit par le débiteur. L'assureur a refusé tout versement.

2. Le comptable public a assigné l'assureur devant un juge de l'exécution, en paiement des sommes objet des avis à tiers détenteur, sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution et l'assureur a fait valoir que le contrat avait fait l'objet d'un nantissement le 11 avril 2011 au profit de la société Crédit du nord (la banque).

3. Par jugement du 27 septembre 2017, le juge de l'exécution a accueilli la demande formée par le comptable public.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015, il est fait application des dispositions de l'article 620 du même code.

Vu l'article 2363 du code civil et l'article L. 132-10 du code des assurances :

4. Il résulte de ces textes que le créancier bénéficiaire d'un nantissement de contrat d'assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d'un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés.

5. Pour condamner l'assureur à verser au comptable public le montant visé par l'avis à tiers détenteur, l'arrêt retient que le privilège du Trésor, pour les contributions directes et taxes assimilées, bien que général, doit, en raison de son rang, s'exercer avant tout autre et primer le nantissement de la créance du souscripteur sur l'assureur au profit de la banque, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été constitué et que le comptable peut exercer immédiatement la faculté de rachat, aux lieu et place de la banque ou du souscripteur.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne le comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 5ème aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Antarius

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ANTARIUS à payer au comptable responsable du SIP de PARIS Vème la somme de 199.550, 41 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« à l'appui de son appel, la société ANTARIUS soutient, en substance, que, si l'avis à tiers détenteur produit un effet attributif immédiat, celui-ci peut être différé, notamment lorsque le contrat d'assurance-vie, objet de l'avis, a été nanti, d'une part, parce que l'article L. 263-décembre 2013, prévoit que l'avis à tiers détenteur ne peut être exécuté ne concerne que les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la faculté de rachat a fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat du contrat au jour de la notification de l'avis à tiers détenteur, d'autre part, parce que l'article L. 273A du même Livre énonce que la saisie à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme et que, dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles, qu'en raison du nantissement consenti, en l'espèce, au Crédit du Nord, la créance de M. M... sur la société ANTARIUS n'est pas exigible. L'appelante ajoute qu'en application de l'article 2361 du Code civil, le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte, qu'en l'espèce, le nantissement est antérieur à l'avis à tiers détenteur et est donc opposable au fisc. L'appelante soutient encore que la doctrine de l'administration fiscale, telle que publiée au Bulletin officiel des finances publiques du 28 août 2017, énonce qu'en présence d'un acte de nantissement régulièrement et valablement constitué, l'avis à tiers détenteur ne produira pas ses effets, qu'en transférant la faculté de rachat de son contrat à la banque, M. M... a renoncé à la possibilité d'effectuer un rachat sur son contrat et a ainsi transféré sa créance éventuelle vis-à-vis de l'assureur à l'établissement bancaire, que son droit de rachat a quitté son patrimoine au profit de la banque, que le comptable public ne peut donc prétendre pouvoir effectuer un rachat sur le contrat de M. M... aux lieu et place de celui-ci, qu'en tout état de cause ce rachat ne pourrait intervenir avant le terme du nantissement, la créance n'étant pas disponible mais conditionnelle à terme. Cependant, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge et que le soutient à bon droit l'intimé qui s'approprie les motifs de celui-ci, il résulte de l'article 1920 du Code général des impôts que le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilés s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. En l'espèce, le Trésor poursuit le recouvrement de droits d'enregistrement, soit des contributions directes et taxes assimilées. Si l'article 2332-1 du Code civil prévoit que les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux, ce texte réserve les dispositions contraires. Il en résulte que le privilège du Trésor pour les contributions directes et taxes assimilées, bien que général, doit, en raison de son rang qui s'exerce avant tout autre, primer le nantissement de la créance du souscripteur sur l'assureur au profit de la banque, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été constitué et que le Trésor, en raison de l'effet attributif de l'avis à tiers détenteur, exerce ainsi immédiatement la faculté de rachat du contrat d'assurance aux lieu et place de la banque ou du souscripteur. Par ailleurs, l'appelante n'est pas fondée à opposer au Trésor une doctrine postérieure à l'avis à tiers détenteur et qui n'était que le reflet de la jurisprudence à la date de sa publication. En application de l'article R. 211-9 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'assureur à payer au comptable public le montant de la créance de celui-ci dans la limite de la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie souscrits par le redevable de l'imposition » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte des pièces versées aux débats que se prévalant de titres exécutoires dont la réalité n'est pas contestée, le comptable responsable du SIP de Paris 5ème a notifié le 29 août 2016 entre les mains de la société ANTARIUS deux avis à tiers détenteur pour les sommes de 6 316 euros et 193 407,16 euros. Par courrier du 20 septembre 2016, la société ANTARIUS indiquait ne pouvoir procéder au versement des sommes du fait que les contrats n'étaient pas dénoués. Il résulte de l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales que les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser aux lieu et place des redevables les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des impositions dues par ces redevables. L'article L. 263 du Livre des procédures fiscales dispose que l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter dès réception les sommes dont le versement est demandé au paiement des impositions privilégiées quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. Concernant les contrats d'assurance-vie, l'article L. 263-0 A prévoit que peuvent faire l'objet d'un avis à tiers détenteur (
) notifié dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable (
) dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur. Ainsi que rappelé dans le projet de loi n° 1011 et le rapport de M. ANZIANI au nom de la commission des lois, cette disposition visait à prendre en compte le fait que l'assurance-vie représente un encours important du patrimoine des ménages et permet d'éviter les saisies. Il convenait donc selon le projet de loi de "renforcer les moyens de l'administration fiscale en matière de recouvrement des créances publiques". Ces dispositions, dérogatoires à l'article L. 132-14 du Code des assurances, ont donc clairement pour objet de mettre fin à l'impossibilité pour le fisc de procéder à la saisie des contrats d'assurance-vie, impossibilité liée au fait que la faculté de rachat du souscripteur, qui entraîne ipso facto la révocation de la désignation d'un bénéficiaire est personnelle au souscripteur, et aux jurisprudences développées sur ce fondement notamment à l'égard de créances invoquées par le fisc. En application de l'article L. 263-0 A du Livre des procédures fiscales l'avis à tiers détenteur du 29 août 2016 a donc eu pour conséquence d'affecter immédiatement les sommes dont le versement était demandé au paiement des impositions sans que la société ANTARIUS ne puisse opposer le caractère personnel de la faculté de rachat, auquel la loi a justement entendu déroger, ni entendre reporter un terme tel que le rachat ou le dénouement du contrat le paiement de ces sommes à l'administration fiscale. La société ANTARIUS n'était donc pas fondée à opposer l'absence de dénouement des contrats d'assurance-vie saisis. En ce qui concerne le contrat PERP PREMIUM, il est justifié (page 3 de la notice d'information) que ce contrat ne comporte pas de faculté de rachat. Dès lors, les dispositions de l'article L. 263-0 A limitées aux contrats d'assurance-vie rachetables ne sont pas applicables. En ce qui concerne le contrat ANTARIUS AVENIR, il est justifié que celui-ci a fait l'objet d'un nantissement le 11 avril 2011 au profit du CREDIT DU NORD, en garantie d'un prêt d'un montant de 1 000 000 euros. Il résulte de l'article 1920 du Code général des impôts que le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles appartenant aux redevables. En l'espèce, le Trésor poursuit le recouvrement de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation, soit des contributions directes et taxes assimilées. Si l'article 2332-1 du Code civil prévoit que les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux, ce texte réserve les "dispositions contraires". Il en résulte que le privilège du Trésor pour les contributions directes et taxes assimilées, bien que général, doit en raison de son rang, qui s'exerce, selon l'article 1920 du Code général des impôts, avant tout autre, primer le nantissement de biens mobiliers, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été inscrit. La demande contre le tiers saisi à raison de son refus de paiement doit par conséquent être accueillie en ce qui concerne ce second contrat à concurrence de la somme de 199 550,41 euros, montant de la valorisation déclarée au 4 juillet 2016 par la société ANTARIUS » ;

1°/ ALORS QUE l'avis à tiers détenteur pratiqué sur un contrat d'assurance-vie a pour objet la valeur de rachat, laquelle constitue une créance du souscripteur à l'égard de l'assureur entrée dans son patrimoine sous réserve qu'il n'ait pas renoncé à la faculté de rachat au jour de la notification de l'avis à tiers détenteur ; que le nantissement du contrat d'assurance-vie ayant pour effet de transférer au créancier nanti la faculté de rachat du contrat d'assurance-vie, le souscripteur y renonce pendant la durée de la garantie ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance-vie « ANTARIUS AVENIR » souscrit par Monsieur M... avait fait l'objet d'un nantissement le 11 avril 2011 au profit de la société CREDIT DU NORD, en garantie du remboursement d'un prêt consenti sur une durée de quinze ans ; qu'ainsi, au jour de l'avis à tiers détenteur notifié par le comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris Vème le 29 août 2016, le redevable Monsieur M... avait renoncé à la faculté de rachat de son contrat d'assurance-vie, de sorte que le contrat d'assurance-vie ne pouvait pas faire l'objet d'un avis à tiers détenteur ; qu'en condamnant néanmoins la société ANTARIUS à payer au comptable responsable du service des impôts des particuliers de PARIS Vème la somme de 199.550,41 € correspondant à la valeur de rachat déclarée le 4 juillet 2016, au motif inopérant que le privilège général du Trésor Public primait les autres privilèges spéciaux, la Cour d'appel a violé les articles L. 262, 263, 263-0 A du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article R. 211-9 du Code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'avis à tiers détenteur emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles il est pratiqué, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ; que le nantissement de créance emporte l'indisponibilité de la créance nantie ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance-vie « ANTARIUS AVENIR » souscrit par Monsieur M... avait fait l'objet d'un nantissement le 11 avril 2011 au profit de la société CREDIT DU NORD en garantie du remboursement d'un prêt consenti sur une durée de quinze ans, de sorte que la créance était indisponible à compter de cette date et ne pouvait faire l'objet d'un avis à tiers détenteur ; qu'en condamnant néanmoins la société ANTARIUS à payer au comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris Vème, sur le fondement d'un avis à tiers détenteur notifié le 29 août 2016, la somme de 199 550,41 € correspondant à la valeur de rachat déclarée le 4 juillet 2016, au motif inopérant que le privilège général du Trésor Public primait les autres privilèges spéciaux, la Cour d'appel a violé les articles L. 262, 263, 263-0 A du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article R. 211-9 du Code des procédures civiles d'exécution.
Le greffier de chambre.