Publics concernés : jeunes âgés de seize à dix-huit ans, missions locales. 

Objet : définition des conditions de mise en œuvre de l'obligation de formation et des motifs d'exemption pour les jeunes âgés de seize à dix-huit ans. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la rentrée scolaire 2020. 
Notice : le décret définit les conditions de mise en œuvre de l'obligation de formation et les motifs d'exemption pour les jeunes soumis à cette obligation ainsi que le rôle des missions locales chargées de contrôler le respect de cette obligation de formation et celui de leurs partenaires. 
Références : le texte est pris pour l'application de l'article L. 114-1 du code de l'éducation tel qu'il résulte de l'article 15 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. Les dispositions du code de l'éducation modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 114-1 ;
Vu le code du service national ;
Vu le code du travail ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 27 mai 2020 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 juin 2020 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 juillet 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après le chapitre III du titre Ier du livre Ier, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Dispositions relatives à l'obligation de formation

« Art. R. 114-1. - Satisfont à l'obligation de formation par la poursuite de la scolarité dans un établissement d'enseignement public ou privé les jeunes qui attestent de leur inscription et de leur assiduité à des actions de formation, qui peuvent être dispensées en tout ou en partie à distance.

« Art. R. 114-2. - Satisfont à l'obligation de formation au titre des dispositifs d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle mentionnés à l'article L. 114-1 les jeunes âgés de seize à dix-huit ans :
« 1° Bénéficiant d'un accompagnement par un acteur du service public de l'emploi mentionné aux articles L. 5312-1L. 5314-1 et L. 5214-3-1 du code du travail ;
« 2° Bénéficiant d'un parcours de formation personnalisé mentionné à l'article L. 214-14 du présent code ;
« 3° Ayant conclu un contrat de volontariat pour l'insertion défini à l'article L. 130-1 du code du service national ;
« 4° Bénéficiant d'un accompagnement par un établissement ou service mentionné aux 2°, 5° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

« Art. R. 114-3. - Sont exemptés du respect de l'obligation de formation les jeunes âgés de seize à dix-huit ans attestant de difficultés liées à leur état de santé par un certificat médical.

« Art. R. 114-4. - En application du troisième alinéa de l'article L. 114-1, chaque établissement d'enseignement du second degré, y compris les établissements privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par le présent code et ceux de l'enseignement agricole, et chaque centre de formation d'apprentis transmet, selon un dispositif organisé par l'Etat, aux acteurs mentionnés à l'article L. 313-8 les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation.
« Le traitement des données collectées répond aux finalités suivantes :
« 1° L'identification des jeunes ne respectant pas l'obligation de formation ;
« 2° La mise en relation de ces jeunes avec les acteurs mentionnés à l'article L. 313-8 afin que ces derniers leur apportent sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle, des solutions de formation, d'accompagnement ou d'accès à l'emploi ;
« 3° Le contrôle par les missions locales du respect de l'obligation de formation ;
« 4° L'analyse et l'évaluation de la mise en œuvre de l'obligation de formation, notamment par les moyens de la statistique.

« Art. R. 114-5. - Peuvent être collectées, dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 114-4, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
« 1° Données relatives à l'identité et aux coordonnées du jeune et de ses représentants légaux ;
« 2° Données relatives à la dernière scolarité du jeune ;
« 3° Données relatives aux solutions et à l'accompagnement proposés au jeune.
« Un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du travail précise les catégories de données à caractère personnel mentionnées ci-dessus.

« Art. R. 114-6. - Les données transmises en application du troisième alinéa de l'article L. 114-1 sont examinées par les missions locales en lien avec les autres acteurs mentionnés à l'article L. 313-8.
« A l'issue de cet examen, les missions locales et les mêmes acteurs s'organisent au plan régional et local pour procéder à l'information du jeune sur l'obligation de formation, lui proposer un entretien avec son représentant légal visant à permettre un retour en scolarité ou en formation ou l'accès à un dispositif d'accompagnement ou d'insertion mentionnés à l'article L. 114-1 et s'assurer du suivi de ce parcours.
« Les acteurs visés à l'article L. 313-8 sont responsables de l'actualisation des données mentionnées au premier alinéa afin de permettre aux missions locales pour l'insertion des jeunes d'assurer le contrôle du respect de l'obligation de formation.

« Art. R. 114-7. - La mission locale convoque le jeune et son représentant légal :
« 1° En cas d'absence non justifiée à l'entretien prévu à l'article R. 114-6 ;
« 2° Lorsque le jeune abandonne précocement son parcours d'accompagnement prévu à l'article R. 114-2 ;
« 3° Lorsqu'il ne répond plus aux sollicitations de la mission locale.
« Dans un délai de deux mois suivant la convocation et en l'absence de respect de l'obligation de formation, la mission locale transmet au président du conseil départemental les informations relatives à la situation du jeune au regard de l'obligation de formation, en vue de lui permettre de mettre en œuvre les actions mentionnées au 2° de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles ou toute autre mesure adaptée à la situation du jeune en lien notamment avec le programme départemental mentionné à l'article L. 263-1 du même code. »

Article 2

Le présent décret entre en vigueur à la rentrée scolaire 2020.

Article 3

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 août 2020.