Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 septembre 2018), la société civile d'exploitation agricole Domaine Amblard (la société) a assigné l'association Union interprofessionnelle des vins Côtes de Duras, désormais dénommée Interprofession des vins de Bergerac et Duras (l'association), aux fins d'obtenir le remboursement de cotisations volontaires obligatoires payées de 1998 à 2008.

2. L'association a formé une demande reconventionnelle en paiement de cotisations volontaires obligatoires appelées de 2008 à 2012.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande reconventionnelle en paiement de l'association, alors « que le juge saisi du contrôle de proportionnalité doit apprécier de manière concrète le rapport raisonnable entre l'atteinte à un droit garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la justification de cette atteinte ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la victime de l'atteinte ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, de l'absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens tirés et le but visé, lorsqu'elle était saisie d'un moyen de la société qui montrait que les cotisations, appliquées de manière uniforme, s'élevaient à près du tiers de son résultat net et ce sans véritable contrepartie, la cour d'appel a violé l'article premier du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 632-1 et L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime et 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4. En application de ces deux premiers textes, les organisations interprofessionnelles agricoles reconnues par l'autorité administrative compétente sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime.

5. Selon le dernier, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, de tels principes ne portant pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

6. Pour être compatible avec ce texte, une atteinte au droit d'une personne au respect de ses biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, même lorsque se trouve en cause le droit qu'ont les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions. Il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, arrêt du 16 novembre 2010, Perdiga o c. France [GC], n° 24768/06, §§ 63 et 64).

7. Il en résulte que la perception de cotisations volontaires obligatoires par une organisation interprofessionnelle agricole doit répondre à ces exigences. A cet effet, il incombe au juge saisi d'apprécier lui-même, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant des cotisations dues par la société et le but poursuivi par l'association.

8. Pour accueillir la demande reconventionnelle en paiement de l'association, l'arrêt énonce que celle-ci rappelle qu'elle promeut l'appellation vins des côtes de Duras par des actions sur support papier ou Internet, des dégustations et sa présence à des manifestations, puis retient que la société ne démontre pas l'absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens tirés et le but visé, au regard des missions menées et décrites par l'association.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser sur la société la charge de démontrer l'absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant des cotisations dues par la société et le but poursuivi par l'association, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile d'exploitation agricole Domaine Amblard à payer à l'association Interprofession des vins de Bergerac et Duras la somme de 25 492,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2011 pour les sommes dues à cette date et de l'arrêt pour le surplus, l'arrêt rendu le 17 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne l'association Interprofession des vins de Bergerac et Duras aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Domaine Amblard

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de ce chef d'avoir condamné la SCEA Domaine Amblard à payer à l'interprofession des vins de Bergerac et Duras anciennement dénommée union interprofessionnelle des vins "Côtes de Duras" (UIVD) la somme de 25 492,60 euros avec intérêts au taux légal à compter 8 février 2011 pour les sommes dues à cette date et de l'arrêt pour le surplus ;

Aux motifs que « sur le droit par l'IVBD à percevoir des cotisations volontaires obligatoires les organisations interprofessionnelles agricoles sont régies principalement par l loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole, codifiée aux articles L 632-1 et suivants du Code rural. Elles dépendaient alors de la réglementation européenne issue de l'organisation commune du marché du vin. Selon l'article 1 de la loi du 10 juillet 1975 : "les organismes consultés par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et selon le cas, de la transformation, du négoce et de la distribution, représentant les divers intérêts en présence, peuvent être reconnus en qualités d'organisations interprofessionnelles par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. Il ne peut être reconnue qu'une seule organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits déterminés". L'article 3 de la loi du 10 juillet 1975 quant à lui stipule, que les organisations interprofessionnelles reconnues sont habilitées à prélever sur tous les membres des professions les constituant des cotisations lesquelles nonobstant leur caractère obligatoire, sont des créances de droit privé. Elles sont librement décidées par les organisations interprofessionnelles, est rendues obligatoires par arrêté ministériel. Le régime des CVO a été reconnu par l'arrêt de la Cour de justice de l'union européenne du 30 mai 2013. Ses dispositions ont été codifiées à l'article L 632-1 et L 632-6 du code rural et de la pêche maritime. Sur question prioritaire de constitutionnalité, ce dernier article a ét jugé conforme à la constitution par décision du Conseil constitutionnel du 17 févrie 2012. Elles sont désormais régies par le règlement (UE) n° 1308/2013 du parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. Par arrêté du 17 juillet 1984, l'union interprofessionnelle des vins côtes de Duras (UIVD) a été reconnue en application des articles L 632-1 et suivants du Code rural comme organisation interprofessionnelle dans le secteur des appellations d'origine contrôlées. L'IVBD née de la fusion entre l'association conseil interprofessionnel des vins de la région de Bergerac ( C.I.V.R.B ) et l'association conseil interprofessionnel des vins de Duras (C.I.D) a fait l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisation professionnelle par arrêté du 8 août 2014 en application des mêmes textes. Bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Duras", la SCEA Domaine Amblard est membre du syndicat des producteurs de vins d'appellation contrôlé "Côtes de Duras" elle-même membre de l'assemblée générale du Conseil interprofessionnel des vins "Côtes de Duras".
Sur la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel n° 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales La SCEA Domaine Amblard conclut à la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel n° 1 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertés fondamentales en ce que l'IVBD ne peut justifier du juste équilibre entre la charge pesant sur les biens des personnes et l'avantage que ces derniers peuvent en tirer. A cet égard, l'article 1erdu protocole n°1 protège les personnes physiques ou morales contre les ingérences arbitraires de l'Etat dans leurs biens. Il reconnaît toutefois à l'Etat le droit de contrôle de l'usage des biens afin "d'assurer le paiement des impôts d'autres contributions ou d'amendes"tel que précisé au guide pratique édicté par le Conseil de l'Europe, sauf à respecter un but légitime d'intérêt général, un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. (CEDH 16 novembre 2010). Ainsi, la perception de cotisations obligatoires dont la nature est privée, relève du contrôle de l'usage des biens. Le DOMAINE AMBLARD reproche à l'IVBD à titre principal de ne pouvoir justifier de ses missions d'intérêt général, plus précisément de démontrer un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens tirés et le but visé. L'IVBD rappelle qu'elle développe des actions de promotions de l'appellation vins des côtes de Duras par des actions sur support papier ou internet, des dégustations, la présence à des manifestations. Il convient de relever que l'ensemble de ces actions est à la libre discussion des membres du syndicat du Vin côtes de Duras (dont est membre le domaine AMBLARD), lequel dispose de 50 % des sièges et droits de vote au sein de l'IVBD, droits et votes partagés à égale proportion avec les vins de Bergerac. Or le domaine AMBLARD a qui il incombe de rapporter la preuve de sa contestation, ne démontre pas l'absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens tirés et le but visé, au regard des missions menées et décrites par l'IVBD laquelle poursuit donc un but légitime d'intérêt général en prélevant des cotisations volontaires obligatoires telles que prévues à l'article L 632-6 du Code rural, de sorte que le moyen ne saurait prospérer » ;
Sur la liberté syndicale et d'association ; L'article 11, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. Le domaine d'AMBLARD soutient que les cotisations volontaires obligatoires sont incompatibles avec la liberté syndicale, pour lui imposer de s'affilier et de cotiser, ce en contradiction avec l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme de la liberté d'association. A cet égard, l'UlVD, puis L'IVBD est une association qui a fait l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisation professionnelle par arrêté du 17 août 1984 pour la première et du 8 août 2014 pour la deuxième, en application de l'article L.632-6 du Code rural, IIVBD est autorisée à prélever des cotisations résultant d'accords interprofessionnels étendus par arrêtés ministériels sur tous les professionnels de la filière représentés en son sein. Elle perçoit ainsi non seulement des cotisations volontaires obligatoires mais aussi des cotisations versées par ses adhérents. Par ailleurs, il est toujours possible au domaine d'AMBLARD de quitter l'appellation et dès lors l'interprofession, pour vendre le produit de la vigne sous le nom d'une "Indication Géographique Protégée" ( IGP), de sorte que le moyen tiré de la privation de la liberté syndicale ou d'association est inopérant. Sur la représentativité de l'IVBD. Les organisations interprofessionnelles agricoles sont issues de la loi n° 75-600 du10 juillet 1975, désormais codifiée aux articles L 632-1 et suivants du Code rural. Elles dépendaient alors de la réglementation européenne issue de l'organisation commune du marché du vin. Elles sont désormais régies par le règlement (UE) n 1308/2013 du parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. En application des mêmes textes, l'IVBD a fait l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisation professionnelle par arrêté du ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt du 8 août 2014, de sorte qu'il n'appartient pas à la juridiction de l'ordre judiciaire de se prononcer sur un arrêté de l'autorité administrative compétente. Par suite ce moyen ne saurait pas plus prospérer.

Sur le non-respect des normes européennes nées du règlement (UE) n° 1308/2013 Le domaine AMBLARD soutient que la représentative donné à un Etat de rendre obligatoires certains accords, arrêtés dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle est conditionnée par un taux de représentativité d'au moins 2/3 du volume de la production, du commerce ou de la transformation du produit concerné, que les contributions financières versées par le membres de l'organisation, ne peuvent être étendues aux opérateurs non membres de cette organisation en l'absence de consultation des acteurs concernés ce en application de l'article 165 du règlement OCM du 13 août 2013, qu'en conformité avec l'article 164 les accords d'extensions qui doivent être qui plus est notifiés à la Commission européenne. Sauf que l'IVBD ne sollicitant que le paiement des factures émises sur la période de 2008 à 2012, rend inopérant les moyens soulevés au regard du respect des normes nées du règlement européen n° 1308/2013 est entrée en vigueur au 20 décembre 2013.
Sur l'illégalité de la collecte des informations Le domaine AMBLARD rappelle que les informations privées collectées pour l'établissement des factures qui donnent lieu à communication à l'administration des douanes doivent être en application du dernier alinéa de l'article L 633-7 du code rural soumises à l'autorisation de la CNIL, de cette irrégularité entache d'illégalité le prélèvement des COV. Si l'IVBD produit un récépissé de la CNIL en date du 20 avril 2017 concernant "la gestion des fichiers de clients et de prospects",eIle ne justifie pas des transmissions antérieures, pour autant, les sanctions susceptibles d'être prises par la CNIL comme prononcer un rappel à l'ordre, enjoindre de mettre le traitement en conformité, limiter temporairement ou définitivement un traitement, suspendre le flux des données, ordonner de satisfaire aux demandes d'exercice des droits des personnes, y compris sous astreinte, prononcer une amende administrative... ne sont pas de nature à rendre indues les CVO. Ce moyen ne saurait pas plus prospérer.
Sur la demande de condamnation au titre des factures 2008 à 2012 L'IVBD demande la condamnation du Domaine AMBLARD au titre de la facture :
- n° 070654 du 31 juillet 2008 d'un montant de 2.695,93 euros TTC - n° 090097 du 5 décembre 2008 d'un montant de 1.463,59 euros TTC
- n° 090174 du 3 mars 2009 d'un montant de 3.151,91 euros TTC
- n° 090244 du 1er juillet 2009 d'un montant de 801,69 euros TTC
- n° 090317 du 31 juillet 2009 d'un montant de 1.906,91 euros TTC
- n° 100084 du 10 novembre 2009 d'un montant de 1.036,35 euros TTC
- n° 100166 du 18 février 2010 d'un montant de 2.235,73 euros TTC
- n° 100243 du 4 juin 2010 d'un montant de 618,93 euros TTC
- n° 100317 du 31 juillet 2010 d'un montant de 1.062,26 euros TTC
- n° 110105 du 14 décembre 2010 d'un montant de 683,41 euros TTC
- n° 110158 du 22 mars 2011 d'un montant de 1.098,51 euros TTC
- n° 110266 du 27 juin 2011 d'un montant de 394,29 euros TTC
- n° 120074 du 3 octobre 2011 d'un montant de 1.602,88 euros TTC
- n° 120162 du 20 décembre 2011 d'un montant de 1.055,75 euros TTC
- n° 120243 du 9 mars 2012 d'un montant de 2.620,70 euros TTC
- n° 120318 du 26 juin 2012 d'un montant de 1.319,19 euros TTC
- n° 130099 du 28 septembre 2012 d'un montant de 2.454,20 euros TTC Devant la cour, l'IVBD produit :
- l'accord triennal 2006/2009 ainsi que l'avenant de campagne 2006/2007, lesquels ont fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 17 avril 2007
- l'avenant de campagne 2007/2008 et l'arrêté d'extension du 7 avril 2008
- l'avenant de campagne 2008/2009 et l'arrêté d'extension du 22 juin 2009 - l'accord triennal 2009/2012 ainsi que l'avenant de campagne 2009/2010, lesquels ont fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 6 avril 2010
- l'avenant de campagne 2010/2011 et l'arrêté d'extension du 19 juillet 2011 - l'avenant de campagne 2011/2012 et l'arrêté d'extension du 31 juillet 2012 Par suite, il convient de faire droit à la demande de l'IVBD est de condamner le domaine AMBALRD à la somme de 27.202,23 euros sous déduction d'une somme de 1.709,63 euros soit 25.492,60 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2011 pour les sommes dues à cette date et de l'arrêt pour le surplus ».

1) Alors que pour être compatible avec l'article 1er du protocole n° 1, une atteinte au droit d'une personne au respect de ses biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, même lorsque se trouve en cause le droit qu'ont les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions, de sorte qu'il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que s'agissant des cotisations volontaires obligatoires, le juge saisi d'un contrôle de proportionnalité doit rechercher si les cotisations prélevées par l'organisme interprofessionnel, qui constituent autant d'atteintes au droit au respect des biens des exploitants, sont proportionnées aux missions défendues par cet organisme ; qu'en se bornant à relever que l'IVBD développait des actions de promotions de l'appellation vins des côtes de Duras par des actions sur support papier ou internet, des dégustations, la présence à des manifestations et que ces actions étaient à la libre discussion des membres du syndicat des vins des côtes de Duras dont est membre l'exposante, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les cotisations prélevées, qui s'élevaient à près du tiers de son résultat net, étaient proportionnées à de telles missions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article premier du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2) Alors que le juge saisi du contrôle de proportionnalité doit apprécier de manière concrète le rapport raisonnable entre l'atteinte à un droit garanti par la convention européenne des droits de l'homme et la justification de cette atteinte ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la victime de l'atteinte ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, de l'absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens tirés et le but visé, lorsqu'elle était saisie d'un moyen de l'exposante qui montrait que les cotisations, appliquées de manière uniforme, s'élevaient à près du tiers de son résultat net et ce sans véritable contrepartie, la cour d'appel a violé l'article premier du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3) Alors en tout état de cause qu'une partie peut contester la légalité d'un arrêté administratif par voie d'exception devant le juge judiciaire ; qu'au cas présent, l'exposante invoquait le défaut de représentativité de l'organisme interprofessionnel au regard de l'article L. 642-21 du code rural ; qu'en refusant d'examiner un tel moyen, en ce que l'IVBD avait fait l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisation professionnelle par arrêté du ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt du 8 août 2014, de sorte qu'il n'appartenait pas à la juridiction de l'ordre judiciaire de se prononcer sur un arrêté de l'autorité administrative compétente, la cour d'appel a violé les articles 49 et 378 du code de procédure civile ;

4) Alors enfin que si l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les services placés sous l'autorité du ministre des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche peuvent communiquer aux organisations interprofessionnelles les données nécessaires à l'établissement et à l'appel des cotisations permettant leur financement, c'est à la condition de solliciter au préalable l'avis de la CNIL ;
qu'en énonçant que le non-respect d'une telle exigence n'était sanctionnée que par la CNIL sous la forme de sanctions administratives mais n'était pas de nature à rendre indues les CVO, lorsque le juge judiciaire peut prononcer les sanctions civiles qui s'attachent à une telle irrégularité, la cour d'appel a violé l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime