Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2018), la société Demander justice (la société) exploite deux sites Internet intitulés [...] et [...], lesquels, moyennant rémunération, ont mis à la disposition des internautes des déclarations de saisine d'un tribunal d'instance, d'une juridiction de proximité ou d'un conseil de prud'hommes, pouvant être complétées en ligne avec les informations utiles et étant ensuite adressées par la société en format papier au greffe de la juridiction, revêtues d'une signature électronique du demandeur et accompagnées des pièces justificatives.

2. Le Conseil national des barreaux (le CNB) a, le 8 décembre 2014, assigné la société aux fins d'obtenir sa condamnation sous astreinte à cesser toute activité d'assistance et de représentation en justice, de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé, ainsi que l'exploitation des sites Internet litigieux, en invoquant notamment l'existence d'une pratique commerciale trompeuse. L'ordre des avocats au barreau de Paris (l'ordre des avocats) est intervenu volontairement à l'instance et a formé les mêmes demandes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le CNB, auquel s'associe l'ordre des avocats, fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que constitue une pratique trompeuse le fait pour un professionnel d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques essentielles du service qu'il propose, notamment sur sa capacité à atteindre le résultat promis et sur la validité des actes qu'il accomplit ; qu'en écartant la commission par la société, qui promet à ses clients « la constitution d'un dossier parfaitement conforme aux dispositions du code de procédure civile [leur] évitant ainsi tout rejet de [leur] dossier pour vice de forme », de pratiques commerciales trompeuses résultant de l'envoi pour le compte de ses clients aux greffes des juridictions d'actes de saisine intrinsèquement nuls car dépourvus de signature manuscrite, aux motifs inopérants que cette nullité pourrait être couverte à l'audience, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-4 du code de la consommation, ensemble les articles 58, 115 et 121 du code de procédure civile ;

2°/ que constitue une pratique trompeuse le fait pour un professionnel d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques essentielles du service qu'il propose, notamment sur sa capacité à atteindre le résultat promis et sur la validité des actes qu'il accomplit ; qu'en jugeant, pour écarter la commission par la société, qui promet à ses clients « la constitution d'un dossier parfaitement conforme aux dispositions du code de procédure civile [leur] évitant ainsi tout rejet de [leur] dossier pour vice de forme », de pratiques commerciales trompeuses résultant de l'envoi pour le compte de ses clients aux greffes des juridictions d'actes de saisine intrinsèquement nuls car dépourvus de signature manuscrite, que la nullité ne sera pas prononcée « faute pour le défendeur de prouver le grief que lui aurait causé l'irrégularité qu'il soulève », quand, l'existence du grief causé par un vice de forme étant appréciée in concreto, il ne pouvait être par principe exclu que l'absence de signature ne causerait jamais aucun grief au défendeur, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-4 du code de la consommation, ensemble les articles 58 et 114 du code de procédure civile ;

3°/ que constitue une pratique trompeuse le fait pour un professionnel d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques essentielles du service qu'il propose, notamment sur sa capacité à atteindre le résultat promis et sur la validité des actes qu'il accomplit ; qu'en jugeant, pour écarter la commission par la société, qui promet à ses clients « la constitution d'un dossier parfaitement conforme aux dispositions du code de procédure civile [leur] évitant ainsi tout rejet de [leur] dossier pour vice de forme », de pratiques commerciales trompeuses résultant de l'envoi pour le compte de ses clients aux greffes des juridictions d'actes de saisine intrinsèquement nuls car dépourvus de signature manuscrite, que « cette façon de procéder n'[a] pas posé de difficulté sauf dans une demi-douzaine de cas, les internautes étant informés de la solution consistant à réitérer la saisine avec la signature manuelle de la déclaration » et précisant sur ce dernier point que « la société Demander Justice prévient [
] les visiteurs de son site que certains tribunaux (une demi-douzaine recensée) ne considère pas comme valide ce mode de saisine, de sorte que dans cette hypothèse, les clients, qui se trouveraient dans cette situation rarissime, auront à signer manuellement la déclaration de saisine », quand cette information était elle-même trompeuse, faute pour la société d'avertir ses clients sur l'existence systématique d'un risque de voir prononcée la nullité de l'acte de saisine établi par son intermédiaire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-4 du code de la consommation, ensemble l'article 58 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, selon l'article 58, alinéa 8, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, concernant la demande en justice en matière contentieuse, la requête ou la déclaration par laquelle le demandeur saisit la juridiction est datée et signée. L'article 843 du code de procédure civile, relatif à la saisine du tribunal d'instance, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret précité, précise que la déclaration doit notamment contenir les mentions prescrites par l'article 58 de ce code et l'article R. 1452-2 du code du travail, relatif à la saisine du conseil des prud'hommes, énonce qu'à peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l'article 58 du code de procédure civile.

5. Le recours à une signature électronique en procédure civile a été réservé par l'article 1er du décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 aux actes accomplis par les auxiliaires de justice.

6. L'irrégularité ou l'absence d'une signature figurant sur la requête ou la déclaration de saisine relève du régime de la nullité des actes pour vice de forme prévu à l'article 114 du code procédure civile, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire de prouver un grief et qui, selon l'article 115, peut être couverte par la régularisation ultérieure de l'acte.

7. En second lieu, il résulte des articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsque, soit elle contient des informations fausses, soit elle est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, et est en outre de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique de celui-ci en le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement (1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-13.669, publié, et Com., 4 octobre 2016, pourvoi n° 14-22.245, Bull. 2016, IV, n° 128).

8. Après avoir constaté que les actes de saisine des juridictions, signés électroniquement par les requérants, sont accompagnés de justificatifs de leur authentification et relevé, par motifs propres et adoptés, que la société prévient les visiteurs de ses sites que certains tribunaux ne considèrent pas comme valide un tel mode de saisine, de sorte qu'il leur incomberait de réitérer la saisine, lors de l'audience, en signant manuellement leur déclaration, l'arrêt retient, à bon droit, que, dans l'hypothèse où la saisine serait contestée, une nullité ne saurait, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, être prononcée, dès lors que le demandeur comparaîtrait à l'audience et que le défendeur ne prouverait pas l'existence d'un grief.

9. La cour d'appel a pu en déduire que l'irrégularité liée à la signature électronique ne faisait pas obstacle au jugement des affaires en cause et que les internautes étaient informés de l'éventualité qu'elle soit relevée et du moyen d'y remédier, de sorte que les indications données par la société sur ses sites relatives à la saisine des juridictions ne caractérisaient pas une pratique commerciale trompeuse.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Conseil national des barreaux

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le CNB de ses demandes tendant à voir juger que la société Demander Justice se livre à des pratiques commerciales trompeuses, à voir ordonner à la société Demander Justice de cesser son activité telle qu'exercée au travers des sites [...] et [...], à voir ordonner sous astreinte la fermeture de ces deux sites sous astreinte de 5 000 euros par jour à compter de la signification à partie de l'arrêt à intervenir et à condamner la société Demander Justice à payer au CNB la somme d'un euro symbolique en réparation du préjudice causé à la profession d'avocats du fait de ses agissements ;

AUX MOTIFS PROPRES qu'il convient d'examiner successivement les griefs du CNB et de l'ordre des avocats au barreau de Paris à l'encontre de la société Demander Justice : assistance juridique interdite, actes juridiques interdits, représentation en justice interdite, signature irrégulière de la saisine, démarchage interdit, publicité trompeuse, usage irrégulier des trois couleurs bleu-blanc -rouge ; qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mars 2016 devenu définitif après le rejet du pourvoi par l'arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2017, décrivant le système mis en place par la société Demander Justice dirigée par M. J... I..., que celui-ci a créé deux sites internet, permettant aux justiciables, moyennant le règlement d'un prix forfaitaire, adapté à la prestation choisie, de faire envoyer à leur adversaire une mise en demeure à partir d'un modèle correspondant à l'objet du litige, qu'ils complètent en ligne avec les informations utiles, puis le cas échéant, de faire saisir un tribunal d'instance ou un juge de proximité ou un conseil de prud'hommes, la société se chargeant d'envoyer au greffe de la juridiction compétente une déclaration signée électroniquement et accompagnée des pièces justificatives ; que la société Demander Justice met ainsi à la disposition des internautes qui sont confrontés à un litige qu'ils ne peuvent résoudre, pour un montant et dans un domaine où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, un logiciel leur permettant de choisir, parmi un certain nombre de thèmes, celui qui les préoccupe pour envoyer à l'adversaire, selon le modèle proposé, une lettre de mise en demeure qui lui sera expédiée, avec la possibilité, en cas d'absence de réponse, d'adresser une déclaration de saisine de la juridiction compétente désignée par un logiciel en libre accès du ministère de la justice ; que l'internaute justiciable, qui choisit librement et seul de déclencher le processus, (lettre recommandée puis le cas échéant saisine du tribunal), manifeste sa volonté de saisir la juridiction en appuyant sur un bouton de signature électronique, laquelle est certifiée par un organisme agréé, la déclaration de saisine générée par le logiciel étant ensuite matérialisée et expédiée à la juridiction par un prestataire avec application d'une signature mécanique ; que les appelants reprochent à la société Demander Justice une activité d'assistance juridique, réservée à la profession d'avocat ; Considérant cependant que comme il a été déjà été relevé, tant par les juridictions pénales que par les premiers juges civils, l'assistance juridique, que seul un avocat peut apporter à son client, se manifeste essentiellement par ce qu'il est convenu d'appeler une prestation intellectuelle syllogistique consistant à analyser la situation de fait personnelle au justiciable pour y appliquer ensuite la règle de droit abstraite correspondante ; qu'en l'espèce c'est l'internaute-justiciable qui fait seul ce travail en choisissant parmi les modèles proposés et classés celui qui convient à son cas, un peu comme le faisaient auparavant les utilisateurs de recueils de modèles de lettres prévues dans un grand nombre de situations classiques de conflits ; que le site Demander Justice effectue ainsi une prestation matérielle de mise à disposition d'une bibliothèque documentaire et non une assistance juridique au sens précité ; que l'envoi de la déclaration est également une prestation matérielle d'entreprise ; que le fait que la société commerciale Demander Justice recrute un personnel de juristes qualifiés s'explique par la nécessité d'offrir une documentation parfaitement à jour et opérationnelle ; qu'il n'est pas suffisamment justifié par le CNB et l'ordre des avocats au barreau de Paris, à qui une telle preuve incombe, que le personnel du service téléphonique, tenu par une charte lui interdisant expressément de le faire, aurait dépassé sa mission de simple renseignement sur le fonctionnement du site et donné des conseils d'ordre juridique personnalisés assimilables à de l'assistance juridique interdite ; que la lettre de mise en demeure n'est pas remplie par la société Demander Justice qui en fournit seulement un modèle, de sorte qu'il n'est pas possible de lui faire grief, ce faisant, de rédiger un acte juridique ; que, sur le grief de représentation juridique, l'internaute-justiciable ne donne pas mandat à la société Demander Justice de le représenter devant la juridiction saisie, cette société se bornant à faire envoyer par un prestataire une impression papier de la déclaration de saisine, signée électroniquement au préalable par le requérant, accompagnée des justificatifs de l'authentification de celle-ci et revêtue d'une signature mécanique ; que la société Demander Justice prévient d'ailleurs les visiteurs de son site que certains tribunaux (une demi-douzaine recensée) ne considère pas comme valide ce mode de saisine, de sorte que dans cette hypothèse, les clients, qui se trouveraient dans cette situation rarissisme, auront à signer manuellement la déclaration de saisine ; qu'en agissant ainsi, la société Demander Justice, qui exécute son contrat d'entreprise, n'effectue aucune tache de représentation en justice qui lui serait interdite comme réservée aux avocats, une éventuelle irrégularité dans la déclaration de saisine étant indifférente à l'absence de mandat de représentation donné par le requérant, lequel, seul présent à l'audience de la juridiction, sera à même de confirmer qu'il est bien à l'origine de la démarche ; qu'en l'absence de toute activité de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique par la société Demander Justice, il ne peut y avoir d'activité illégale de démarchage à cette fin, ni de publicité trompeuse au sens du décret 72-785 du 25 août 1972 ; Considérant que sur les pratiques commerciales trompeuses alléguées, s'agissant de la saisine par internet, force est de constater que dans la quasi-totalité des cas les internautes-justiciables effectuent la saisine de la juridiction compétente de cette façon, de sorte qu'il est abusif de prétendre que l'indication d'une saisine par internet serait trompeuse ; qu'il en va de même de la signature mécanique ou esthétique apposée sur la déclaration de saisine pour matérialiser la signature électronique, cette façon de procéder n'ayant pas posé de difficulté sauf dans une demi-douzaine de cas, les internautes étant informés de la solution consistant à réitérer la saisine avec la signature manuelle de la déclaration ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'à l'issue du process mis en place par la société Demander Justice, la juridiction est en tout état de cause formellement saisie, ce par la réception d'une déclaration au greffe, peu important à cet égard l'exactitude des éléments que cet acte contient et notamment ceux relatifs à l'identité des parties, le greffe ne pouvant en aucun cas apprécier de sa recevabilité s'agissant d'une question qui relève du seul juge et, le cas échéant, du régime de nullité des actes de procédure ; qu'aussi, dans l'hypothèse où la saisine viendrait à être ultérieurement contestée, en particulier au motif que l'exemplaire physique de la déclaration adressé à la juridiction ne comporte pas une signature authentique, dès lors que demandeur comparaîtrait à l'audience et faute pour le défendeur de prouver le grief que lui aurait causé l'irrégularité qu'il soulève, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne saurait pas être prononcée ; qu'il ne résulte dès lors pas de ce qui précède que puissent être retenus les faits de tromperie allégués par la partie demanderesse et les demandes de ces chefs doivent être rejetées ;

1°) ALORS QUE constitue une pratique trompeuse le fait pour un professionnel d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques essentielles du service qu'il propose, notamment sur sa capacité à atteindre le résultat promis et sur la validité des actes qu'il accomplit ; qu'en écartant la commission par la société Demander Justice, qui promet à ses clients « la constitution d'un dossier parfaitement conforme aux dispositions du code de procédure civile [leur] évitant ainsi tout rejet de [leur] dossier pour vice de forme », de pratiques commerciales trompeuses résultant de l'envoi pour le compte de ses clients aux greffes des juridictions d'actes de saisine intrinsèquement nuls car dépourvus de signature manuscrite, aux motifs inopérants que cette nullité pourrait être couverte à l'audience, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-4 du code de la consommation, ensemble les articles 58, 115 et 121 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE constitue une pratique trompeuse le fait pour un professionnel d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques essentielles du service qu'il propose, notamment sur sa capacité à atteindre le résultat promis et sur la validité des actes qu'il accomplit ; qu'en jugeant, pour écarter la commission par la société Demander Justice, qui promet à ses clients « la constitution d'un dossier parfaitement conforme aux dispositions du code de procédure civile [leur] évitant ainsi tout rejet de [leur] dossier pour vice de forme », de pratiques commerciales trompeuses résultant de l'envoi pour le compte de ses clients aux greffes des juridictions d'actes de saisine intrinsèquement nuls car dépourvus de signature manuscrite, que la nullité ne sera pas prononcée « faute pour le défendeur de prouver le grief que lui aurait causé l'irrégularité qu'il soulève », quand, l'existence du grief causé par un vice de forme étant appréciée in concreto, il ne pouvait être par principe exclu que l'absence de signature ne causerait jamais aucun grief au défendeur, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-4 du code de la consommation, ensemble les articles 58 et 114 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE constitue une pratique trompeuse le fait pour un professionnel d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques essentielles du service qu'il propose, notamment sur sa capacité à atteindre le résultat promis et sur la validité des actes qu'il accomplit ; qu'en jugeant, pour écarter la commission par la société Demander Justice, qui promet à ses clients « la constitution d'un dossier parfaitement conforme aux dispositions du code de procédure civile [leur] évitant ainsi tout rejet de [leur] dossier pour vice de forme », de pratiques commerciales trompeuses résultant de l'envoi pour le compte de ses clients aux greffes des juridictions d'actes de saisine intrinsèquement nuls car dépourvus de signature manuscrite, que « cette façon de procéder n'[a] pas posé de difficulté sauf dans une demidouzaine de cas, les internautes étant informés de la solution consistant à réitérer la saisine avec la signature manuelle de la déclaration » et précisant sur ce dernier point que « la société Demander Justice prévient [
] les visiteurs de son site que certains tribunaux (une demi-douzaine recensée) ne considère pas comme valide ce mode de saisine, de sorte que dans cette hypothèse, les clients, qui se trouveraient dans cette situation rarissime, auront à signer manuellement la déclaration de saisine » (arrêt, p. 12, § 5), quand cette information était elle-même trompeuse, faute pour la société Demander Justice d'avertir ses clients sur l'existence systématique d'un risque de voir prononcé la nullité de l'acte de saisine établi par son intermédiaire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-4 du code de la consommation, ensemble l'article 58 du code de procédure civile

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