« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive 2007/64/CE – Article 45 – Directive (UE) 2015/2366 – Article 55 – Résiliation d’un contrat-cadre – Directive 2014/17/UE – Contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel – Article 12, paragraphe 1, paragraphe 2, sous a), et paragraphe 3 – Ventes liées – Ventes groupées – Directive 2014/92/UE – Comptes de paiement – Articles 9 à 14 – Changement de compte – Obligation de domicilier ses revenus sur un compte de paiement auprès du prêteur pendant une durée fixée par le contrat de prêt en contrepartie d’un avantage individualisé – Durée de l’obligation – Perte de l’avantage individualisé en cas de clôture anticipée du compte »

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 45 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO 2007, L 319, p. 1, et rectificatif JO 2009, L 187, p. 5), de l’article 12, paragraphe 2, sous a), et paragraphe 3, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 60, p. 34, et rectificatifs JO 2015, L 246, p. 11, ainsi que JO 2017, L 166, p. 82), des articles 9 à 14 de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO 2014, L 257, p. 214), ainsi que de l’article 55 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO 2015, L 337, p. 35, et rectificatif JO 2018, L 102, p. 97).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Association française des usagers de banques (ci-après l’« AFUB ») au ministre de l’Économie et des Finances (France) au sujet de la légalité d’un décret fixant la durée pendant laquelle le prêteur peut imposer à l’emprunteur la domiciliation de ses salaires ou de ses revenus assimilés sur un compte de paiement.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 2007/64

3        Aux termes du considérant 29 de la directive 2007/64 :

« Afin de faciliter la mobilité des clients, il conviendrait que les consommateurs aient la faculté de résilier sans frais un contrat-cadre après un an. [...] »

4        L’article 45 de cette directive, intitulé « Résiliation », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      L’utilisateur de services de paiement peut résilier le contrat-cadre à tout moment à moins que les parties ne soient convenues d’un délai de préavis. Un tel délai ne peut dépasser un mois.

2.      Pour l’utilisateur de services de paiement, la résiliation d’un contrat-cadre conclu pour une durée déterminée supérieure à douze mois ou pour une durée indéterminée n’entraîne aucun frais après l’expiration d’une période de douze mois. Dans tous les autres cas, les frais de résiliation doivent être adaptés et en rapport avec les coûts. »

 La directive 2015/2366

5        La directive 2007/64 a été abrogée, avec effet à compter du 13 janvier 2018, par la directive 2015/2366. Le considérant 62 de cette directive est libellé comme suit :

« Afin de faciliter la mobilité des clients, il conviendrait que les consommateurs aient la faculté de résilier sans frais un contrat-cadre. Cependant, pour les contrats résiliés par le consommateur moins de six mois après leur entrée en vigueur, les prestataires de services de paiement devraient être autorisés à imputer des frais en fonction des coûts dus à la résiliation du contrat-cadre par le consommateur. [...] »

6        L’article 55 de ladite directive, intitulé « Résiliation », qui a remplacé l’article 45 de la directive 2007/64, prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      L’utilisateur de services de paiement peut résilier le contrat-cadre à tout moment à moins que les parties ne soient convenues d’un délai de préavis. Ce délai n’est pas supérieur à un mois.

2.      La résiliation du contrat-cadre n’entraîne aucun frais pour l’utilisateur de services de paiement, sauf si le contrat est en vigueur depuis moins de six mois. Tous frais de résiliation du contrat-cadre doivent être appropriés et correspondre aux coûts. »

 La directive 2014/17

7        Les considérants 15, 24 et 25 de la directive 2014/17 sont libellés comme suit :

« (15)      La présente directive vise à garantir que les consommateurs concluant des contrats de crédit relatifs à des biens immobiliers bénéficient d’un niveau élevé de protection. [...]

[...]

(24)      [...] Associer un contrat de crédit à un ou plusieurs autres services ou produits financiers dans le cadre d’une offre groupée constitue pour les prêteurs un moyen de diversifier leur offre et de concurrencer leurs homologues, pour autant que les composantes de l’offre groupée puissent également être achetées séparément. Si le fait de combiner dans une offre groupée des contrats de crédit et un ou plusieurs autres services ou produits financiers peut présenter des avantages pour les consommateurs, il peut porter atteinte à leur mobilité et à leur capacité à faire des choix en connaissance de cause, à moins que les composantes de l’offre groupée ne puissent être achetées séparément. Il importe de prévenir des pratiques telles que la vente liée de certains produits, susceptibles d’inciter les consommateurs à conclure des contrats de crédit qui ne serviraient pas au mieux leurs intérêts, sans toutefois apporter de restrictions à la vente groupée de produits qui peut être bénéfique pour les consommateurs. Les États membres devraient néanmoins continuer de suivre attentivement les marchés des services financiers de détail afin de veiller à ce que la vente groupée n’entrave pas le choix des consommateurs ni la concurrence sur le marché.

(25)      De manière générale, la vente liée ne devrait pas être autorisée, à moins que le service ou le produit financier proposé avec le contrat de crédit ne puisse être offert séparément dans la mesure où il fait partie intégrante du crédit, comme c’est le cas par exemple des découverts garantis. Dans les autres cas, l’offre ou la vente d’un contrat de crédit dans le cadre d’une offre groupée comportant un compte de paiement, un compte d’épargne, un produit d’investissement ou un produit de retraite peut se justifier pour les prêteurs, notamment lorsque le capital disponible sur le compte est utilisé pour rembourser le crédit ou est une condition préalable à la mise en commun de ressources en vue de l’obtention du crédit [...] »

8        L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », prévoit :

« La présente directive fixe un cadre commun relatif à certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les contrats couvrant le crédit aux consommateurs garanti par une hypothèque ou autre crédit relatif à des biens immobiliers à usage résidentiel [...] »

9        L’article 2 de ladite directive, intitulé « Niveau d’harmonisation », dispose, à son paragraphe 1 :

« La présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l’adoption par les États membres de dispositions plus strictes visant à protéger les consommateurs, à condition que ces dispositions soient compatibles avec les obligations leur incombant en vertu du droit de l’Union. »

10      L’article 4 de la directive 2014/17, intitulé « Définitions », prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

26.      “vente liée” : le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit n’est pas proposé au consommateur séparément ;

27.      “vente groupée” : le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, ce contrat de crédit étant aussi proposé au consommateur séparément, mais pas nécessairement aux mêmes conditions que lorsqu’il est proposé de manière groupée avec les services auxiliaires ;

[...] »

11      Figurant sous le chapitre 4 de cette directive, intitulé « Informations et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit », l’article 12 de celle-ci, qui porte sur les « [v]entes liées et groupées », énonce : 

« 1.      Les États membres autorisent la vente groupée mais interdisent la vente liée.

2.      Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que les prêteurs puissent demander au consommateur, à un membre de sa famille ou à un de ses proches :

a)      d’ouvrir ou de tenir un compte de paiement ou d’épargne dont la seule finalité est d’accumuler un capital pour assurer le remboursement du principal et des intérêts du prêt, de mettre en commun des ressources aux fins de l’obtention du crédit ou de fournir au prêteur des garanties supplémentaires en cas de défaut de paiement ;

[...]

3.      Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent également autoriser les ventes liées lorsque le prêteur peut prouver à son autorité compétente que, en prenant dûment en compte la disponibilité et le prix des produits en question proposés sur le marché, les produits ou catégories de produits liés offerts dans des conditions similaires qui ne sont pas proposés séparément présentent des avantages évidents pour le consommateur. Le présent paragraphe s’applique uniquement aux produits qui sont commercialisés après le 20 mars 2014.

[...] »

 La directive 2014/92

12      Les considérants 9 et 12 de la directive 2014/92 sont libellés comme suit :

« (9)      Afin de soutenir une mobilité financière efficace et aisée à long terme, il est indispensable d’instituer un corpus de règles uniforme pour résoudre le problème du manque de mobilité des clients, en particulier [...] en facilitant le changement de compte de paiement [...]

[...]

(12)      [...] L’ensemble des dispositions de la présente directive devraient s’appliquer aux comptes de paiement permettant aux consommateurs d’effectuer les opérations suivantes : verser des fonds, retirer des espèces et exécuter des opérations de paiement, y compris l’exécution de virements, en faveur de tiers, ou être les bénéficiaires de telles opérations de la part de tiers. En conséquence, les comptes assortis de fonctions plus limitées devraient être exclus. Par exemple, devraient en principe être exclus du champ d’application de la présente directive des comptes tels que [...] les comptes courants destinés exclusivement au remboursement d’un crédit hypothécaire (current account mortgages) [...]. Toutefois, si ces comptes devaient être utilisés pour exécuter des opérations de paiement quotidiennes et s’ils devaient comporter toutes les fonctions énumérées ci-dessus, ils relèveraient de la présente directive. [...] »

13      L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », énonce :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

15.      “frais” : tous les frais et pénalités éventuels dus par le consommateur au prestataire de services de paiement pour, ou en rapport avec, des services liés à un compte de paiement ;

[...] »

14      L’article 9 de ladite directive, intitulé « Prestation du service de changement de compte », impose aux États membres de veiller à ce que les prestataires de services de paiement proposent un service de changement de compte à tout consommateur qui ouvre ou détient un compte de paiement auprès d’un prestataire de tels services situé sur le territoire de l’État membre concerné.

15      L’article 10 de la directive 2014/92, intitulé « Service de changement de compte », établit les modalités que doivent appliquer les prestataires de services en exécution des demandes de changement de compte des consommateurs.

16      L’article 11 de cette directive, intitulé « Ouverture transfrontalière de compte facilitée pour les consommateurs », impose aux États membres de faciliter l’ouverture transfrontalière de comptes et en définit les modalités.

17      L’article 12 de ladite directive, intitulé « Frais associés au service de changement de compte », énonce, à ses paragraphes 3 et 4 :

« 3.      Les États membres veillent à ce que les frais éventuellement facturés par le prestataire de services de paiement transmetteur au consommateur pour la clôture du compte de paiement que ce dernier détient auprès de lui soient fixés conformément à l’article 45, paragraphes 2, 4 et 6, de la directive [2007/64].

4.      Les États membres veillent à ce que les frais éventuellement facturés au consommateur par le prestataire de services de paiement transmetteur ou destinataire pour tout service fourni au titre de l’article 10, autre que les services visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, soient raisonnables et correspondent aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement concerné. »

18      L’article 13 de la directive 2014/92, intitulé « Perte financière pour les consommateurs », prescrit, à son paragraphe 1, aux États membres de veiller à ce que toute perte financière résultant directement du non-respect par un prestataire de services de paiement des obligations lui incombant au titre de l’article 10 soit remboursée sans tarder au consommateur.

19      L’article 14 de cette directive, intitulé « Informations sur le service de changement de compte », établit les modalités relatives aux informations que les prestataires de services de paiement sont tenus de mettre à la disposition des consommateurs en relation avec le changement de compte.

 Le droit français

20      Aux termes de l’article 67, II, premier alinéa, de la loi no 2016-1691, du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (JORF du 10 décembre 2016, texte no 2) : 

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d’encadrer, dans le respect de l’article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, les conditions dans lesquelles la souscription par un consommateur d’un contrat de crédit immobilier ainsi que le niveau de son taux d’intérêt peuvent être associés à l’ouverture d’un compte de dépôt et à la domiciliation de ses revenus, quelle que soit leur nature ou leur origine, pendant la durée du crédit. »

21      L’article L. 312-1-2, I., 1., du code monétaire et financier, dans sa version applicable aux faits au principal, dispose : 

« Est interdite la vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services groupés sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l’offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu’ils sont indissociables. »

22      L’article L. 314-1, I, de ce code est libellé comme suit :

« Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d’une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement. »

23      Aux termes de l’article L. 313-25 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance no 2017–1090, du 1er juin 2017, relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l’emprunteur sur un compte de paiement (JORF du 3 juin 2017, texte no 13), applicable aux faits au principal :

« L’offre mentionnée à l’article L.  313-24 :

[...]

10°      Indique si le prêt est subordonné à la condition de domiciliation mentionnée à l’article L. 313-25-1. Si c’est le cas, sont mentionnés la durée de celle-ci, le cas échéant les frais d’ouverture et de tenue du compte sur lequel les salaires ou revenus assimilés sont domiciliés, ainsi que la nature de l’avantage individualisé consenti en contrepartie par le prêteur. L’offre doit permettre d’identifier clairement cet avantage en mentionnant les conditions, de taux ou autres, au regard desquelles elle est établie, et qui seraient appliquées par le prêteur si l’exigence de domiciliation n’était plus respectée par l’emprunteur.

[...] »

24      L’article L. 313-25-1 de ce code, inséré dans ce dernier par l’ordonnance no 2017-1090, prévoit :

« Le prêteur peut conditionner l’offre de prêt mentionnée à l’article L. 313-24 à la domiciliation par l’emprunteur de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement mentionné à l’article L. 314-1 du code monétaire et financier, sous réserve pour ce prêteur de faire bénéficier en contrepartie l’emprunteur d’un avantage individualisé. 

Cette condition ne peut être imposée à l’emprunteur au-delà d’une durée maximale fixée par décret en Conseil d’État. Au terme du délai prévu par le contrat de crédit, l’avantage individualisé est acquis à l’emprunteur jusqu’à la fin du prêt. 

Si, avant le terme de ce délai, l’emprunteur cesse de satisfaire à la condition de domiciliation susmentionnée, le prêteur peut mettre fin, pour les échéances restant à courir jusqu’au terme du prêt, à l’avantage individualisé mentionné au premier alinéa, et appliquer les conditions, de taux ou autres, mentionnées au 10° de l’article L. 313-25. [...] »

25      L’article R. 313-21-1 dudit code, inséré dans ce dernier par le décret no 2017-1099, du 14 juin 2017, fixant la durée pendant laquelle le prêteur peut imposer à l’emprunteur la domiciliation de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement (JORF du 16 juin 2017, texte no 38), dispose :

« La durée maximale de domiciliation des salaires ou revenus assimilés mentionnée à l’article L. 313-25-1 est fixée à dix ans suivant la conclusion du contrat de crédit ou, le cas échéant, de l’avenant au contrat de crédit initial. 

Cette durée ne peut en tout état de cause excéder celle du contrat de crédit. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

26      Le 9 août 2017, l’AFUB a saisi le Conseil d’État (France) d’une requête tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, du décret no 2017-1099.

27      Devant la juridiction de renvoi, l’AFUB soutient, d’une part, que l’ordonnance no 2017-1090, pour l’application de laquelle a été pris le décret no 2017-1099, méconnaît l’objectif de facilitation de la mobilité bancaire poursuivi par les directives 2007/64, 2014/17, 2014/92 et 2015/2366, en ce qu’elle autorise les établissements de crédit à imposer aux consommateurs la domiciliation de leurs salaires ou de leurs revenus assimilés et, d’autre part, que ce décret méconnaît ce même objectif en ce qu’il fixe à dix ans la durée maximale pendant laquelle les établissements de crédit peuvent conditionner l’octroi des avantages individualisés aux consommateurs à une telle domiciliation.

28      Le ministre de l’Économie et des Finances conclut au rejet de la requête.

29      La juridiction de renvoi relève que le dispositif prévu à l’article L. 313-25-1 du code de la consommation permet aux établissements de crédit de conditionner l’octroi d’un avantage individualisé, dans le cadre d’un contrat de crédit proposé à un emprunteur relatif à un bien immobilier, à l’engagement de domicilier ses salaires ou ses revenus assimilés dans cet établissement pendant une période déterminée, le non-respect de cet engagement avant la fin de cette période entraînant la perte de cet avantage. 

30      Cette juridiction considère que la réponse aux moyens soulevés par l’AFUB dépend du point de savoir, en premier lieu, si les dispositions de l’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2014/17, compte tenu notamment de la finalité qu’elles assignent au compte de paiement ou d’épargne, ou les dispositions de l’article 12, paragraphe 3, de cette directive autorisent le prêteur, d’une part, à imposer à l’emprunteur, en contrepartie d’un avantage individualisé, la domiciliation de l’ensemble de ses revenus salariaux ou assimilés sur un compte de paiement pendant une durée fixée par le contrat de prêt, quels que soient le montant, les échéances et la durée du prêt et, d’autre part, à fixer cette durée à dix ans au maximum, sans qu’elle puisse toutefois excéder celle du contrat de crédit. 

31      Cette réponse dépendrait, en second lieu, du point de savoir si, d’une part, l’article 45 de la directive 2007/64, l’article 55 de la directive 2015/2366 ainsi que les articles 9 à 14 de la directive 2014/92, relatifs à la facilitation de la mobilité bancaire et aux frais de clôture d’un compte de paiement, s’opposent à ce que la clôture d’un compte ouvert par l’emprunteur auprès du prêteur pour y domicilier ses revenus en contrepartie d’un avantage individualisé dans le cadre d’un contrat de crédit entraîne, si elle a lieu avant l’expiration de la période fixée dans ce contrat, la perte de cet avantage, y compris plus d’un an après l’ouverture du compte et, d’autre part, si ces mêmes dispositions s’opposent à ce que la durée de cette période puisse atteindre dix ans ou la durée totale du crédit.

32      Dans ces circonstances, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      [L]es dispositions de [l’article 12, paragraphe 2, sous a),] de la directive [2014/17], compte tenu notamment de la finalité qu’elles assignent au compte de paiement ou d’épargne dont elles autorisent l’ouverture ou la tenue, ou les dispositions [de l’article 12, paragraphe 3, de cette directive] autorisent-elles, d’une part, le prêteur à imposer à l’emprunteur, en contrepartie d’un avantage individualisé, la domiciliation de l’ensemble de ses revenus salariaux ou assimilés sur un compte de paiement pendant une durée fixée par le contrat de prêt, quels que soient le montant, les échéances et la durée du prêt, d’autre part, à ce que la durée ainsi fixée puisse atteindre dix ans ou, si elle est inférieure, la durée du contrat ?

2)      [L]’article 45 de la directive [2007/64], alors applicable et repris désormais à l’article 55 de la directive [2015/2366], et les articles 9 à 14 de la directive [2014/92], relatifs à la facilitation de la mobilité bancaire et aux frais de clôture d’un compte de paiement, s’opposent-ils[, d’une part,] à ce que la clôture d’un compte ouvert par l’emprunteur auprès du prêteur pour y domicilier ses revenus en contrepartie d’un avantage individualisé dans le cadre d’un contrat de crédit entraîne, si elle a lieu avant l’expiration de la période fixée dans ce contrat, la perte de cet avantage, y compris plus d’un an après l’ouverture du compte et, d’autre part, [...] à ce que la durée de cette période puisse atteindre dix ans ou la durée totale du crédit ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

33      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12, paragraphe 2, sous a), et paragraphe 3, de la directive 2014/17 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui autorise le prêteur à imposer à l’emprunteur lors de la conclusion d’un contrat de crédit relatif aux biens immobiliers à usage résidentiel, en contrepartie d’un avantage individualisé, la domiciliation de l’ensemble de ses revenus salariaux ou assimilés sur un compte de paiement ouvert auprès de ce prêteur, indépendamment du montant, des échéances et de la durée du prêt, et ce pendant une période allant jusqu’à dix ans ou, si la durée du contrat de prêt est inférieure, pendant cette durée.

34      Il ressort de l’article 1er de la directive 2014/17, tel qu’éclairé par son considérant 15, que cette directive fixe un cadre commun relatif à certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les contrats couvrant le crédit aux consommateurs garanti par une hypothèque ou un autre crédit relatif à des biens immobiliers à usage résidentiel en vue d’assurer à ces derniers le bénéfice d’un niveau élevé de protection.

35      À cet égard, l’article 12 de cette directive dispose, à son paragraphe 1, que les États membres autorisent la vente groupée mais interdisent la vente liée.

36      S’agissant de la notion de « vente groupée », celle-ci est définie à l’article 4, point 27, de la directive 2014/17 comme visant le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, ce contrat de crédit étant aussi proposé au consommateur séparément, mais pas nécessairement aux mêmes conditions que lorsqu’il est proposé de manière groupée avec les services auxiliaires. 

37      Quant à la notion de « vente liée », l’article 4, point 26, de cette directive la définit comme le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit n’est pas proposé au consommateur séparément. 

38      Il s’ensuit que la différence entre ces deux opérations que constituent la vente groupée et la vente liée, au sens de ladite directive, réside dans le fait que, dans la première opération, le consommateur dispose de la possibilité d’acheter séparément un contrat de crédit et d’autres produits ou services financiers, qui sont proposés par le prêteur sous forme de lot, tandis que, dans la seconde opération, le consommateur est privé de cette possibilité.

39      Toutefois, selon l’article 12, paragraphe 2, sous a), de ladite directive, les États membres peuvent prévoir, nonobstant l’interdiction des ventes liées énoncée au paragraphe 1 de cet article, que les prêteurs puissent demander au consommateur, à un membre de sa famille ou à un de ses proches d’ouvrir ou de tenir un compte de paiement ou d’épargne dont la seule finalité est d’accumuler un capital pour assurer le remboursement du prêt, de mettre en commun des ressources aux fins d’obtenir un crédit ou de fournir des garanties supplémentaires au prêteur en cas de défaut de paiement. 

40      Ainsi, il ressort du libellé de l’article 12, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/17 que, si cette directive interdit, en principe, la vente liée, elle prévoit néanmoins, par exception à cette interdiction, certaines situations strictement encadrées dans lesquelles les États membres peuvent autoriser une telle opération, une de ces situations étant celle prévue au paragraphe 2, sous a), de cet article.

41      Il ressort également du libellé de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2014/17 que celui-ci vise uniquement la vente liée et ne concerne pas la vente groupée, laquelle est autorisée à l’article 12, paragraphe 1, de cette directive. 

42      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que l’article L. 312-1-2, I., 1., du code monétaire et financier dispose qu’est interdite la vente ou l’offre de vente de produits ou de prestations de services groupés sauf lorsque les produits ou les prestations de services inclus dans l’offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu’ils sont indissociables. En réponse à une demande d’éclaircissements de la Cour, la juridiction de renvoi a précisé que cette disposition doit être interprétée comme interdisant les ventes liées et autorisant les ventes groupées, au sens de la directive 2014/17. 

43      Par ailleurs, il ressort de cette décision que l’article L. 313-25-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige au principal, prévoit que le prêteur peut conditionner l’offre de prêt à la domiciliation par l’emprunteur, pendant un délai prévu par le contrat de crédit, de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement, sous réserve pour ce prêteur de faire bénéficier en contrepartie l’emprunteur d’un avantage individualisé. Cette disposition ajoute que, au terme de ce délai, cet avantage est acquis à l’emprunteur jusqu’à la fin du prêt, tout en précisant que, si l’emprunteur cesse de satisfaire à la condition de domiciliation avant l’échéance de ce délai, le prêteur peut mettre fin audit avantage pour les échéances restant à courir jusqu’au terme du prêt. 

44      Il convient de relever, à cet égard, que le gouvernement français soutient que ladite disposition vise la vente groupée, car les prêteurs sont, selon ce gouvernement, dans l’obligation de proposer aux consommateurs à la fois des contrats de crédit immobilier assortis d’une clause de domiciliation et des contrats de crédit immobilier dépourvus d’une telle clause. L’existence ou non d’une clause de cette nature relèverait donc de la liberté contractuelle des parties à ces contrats. 

45      S’il devait être admis, ce qu’il incombe à la seule juridiction de renvoi de déterminer, que l’article L. 313-25-1 du code de la consommation concerne effectivement la vente groupée, l’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2014/17 ne serait pas applicable en l’occurrence, dès lors que, comme il a été constaté au point 41 du présent arrêt, cette dernière disposition ne vise que la vente liée.

46      Cependant, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la portée de l’article L. 313-25-1 du code de la consommation. Elle indique, dans sa réponse à la demande d’éclaircissements visée au point 42 du présent arrêt, que la question de savoir si la possibilité prévue par cette disposition de subordonner l’octroi du prêt à la condition de domiciliation des revenus sur un compte ouvert auprès du prêteur doit être interprétée comme permettant une vente liée ou une vente groupée, ne pourra être tranchée qu’après la réponse de la Cour à la question préjudicielle. 

47      Il convient, à cet égard, de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre d’une procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le juge national est seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national. Il appartient, de même, au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (arrêt du 26 mai 2011, Stichting Natuur en Milieu e.a., C‑165/09 à C‑167/09, EU:C:2011:348, point 47 ainsi que jurisprudence citée).

48      Dans ces circonstances, l’appréciation définitive de la portée de l’article L. 313-25-1 du code de la consommation appartenant à la juridiction de renvoi, il y a lieu, aux fins de la réponse à la première question posée, de retenir l’hypothèse selon laquelle cet article prévoit une exception à l’interdiction de la vente liée prévue à l’article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, lequel constitue la transposition de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2014/17 dans l’ordre juridique français.

49      S’agissant de la question de savoir, en premier lieu, si l’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2014/17 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle le prêteur peut exiger de l’emprunteur qu’il domicilie l’ensemble de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement ouvert auprès de ce prêteur, quels que soient le montant, les échéances et la durée du prêt, il importe, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, de tenir compte non seulement des termes de cet article mais également de son contexte et de l’objectif poursuivi par la réglementation dont il fait partie (voir, en ce sens, arrêt du 26 mai 2016, Envirotec Denmark, C‑550/14, EU:C:2016:354, point 27 et jurisprudence citée).

50      S’agissant, tout d’abord, des termes de l’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2014/17, il y a lieu de souligner que cette disposition prévoit la possibilité pour les prêteurs de demander au consommateur d’ouvrir un compte de paiement ou d’épargne aux seules fins prévues par ladite disposition, à savoir accumuler un capital pour assurer le remboursement du prêt, mettre en commun des ressources aux fins de l’obtention du crédit ou fournir des garanties supplémentaires au prêteur en cas de défaut de paiement. 

51      En ce qui concerne, ensuite, l’objectif de la directive 2014/17, celle-ci vise, ainsi qu’il ressort du point 34 du présent arrêt, à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs concluant des contrats de crédit relatifs à des biens immobiliers. Cette directive a également pour objectif, ainsi qu’il peut être déduit de son considérant 24, de protéger la mobilité de tels consommateurs ainsi que leur capacité à faire des choix en connaissance de cause.

52      S’agissant, enfin, du contexte de l’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2014/17, il y a lieu de relever, ainsi qu’il ressort du point 40 du présent arrêt, que, si l’article 12 de cette directive interdit, en principe, à son paragraphe 1, la vente liée, celle-ci pouvant porter atteinte aux objectifs mentionnés au point précédent, il prévoit néanmoins, à son paragraphe 2, les situations dans lesquelles les États membres peuvent autoriser une telle vente, une de ces situations étant celle prévue au point a) de ce dernier paragraphe.

53      L’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2014/17 constituant une exception à la règle générale prévue à l’article 12, paragraphe 1, de cette directive, il doit, en vertu de la jurisprudence constante de la Cour, faire l’objet d’une interprétation stricte [voir, par analogie, arrêt du 22 janvier 2020, Pensionsversicherungsanstalt (Cessation d’activité après l’âge du départ à la retraite), C‑32/19, EU:C:2020:25, point 38 et jurisprudence citée]. 

54      Cette exception donne aux prêteurs la possibilité, ainsi qu’il ressort également du considérant 25 de ladite directive, de demander l’ouverture d’un compte de paiement ou d’épargne, notamment, afin d’accumuler un capital sur un tel compte, faisant partie de l’offre ou de la vente d’un contrat de crédit, aux fins du remboursement du crédit ou, en vue de l’obtention de celui-ci, aux fins de la mise en commun de ressources, en tant que condition préalable à cette obtention. Il s’ensuit que l’obligation imposée à un emprunteur de procéder à la domiciliation de ses revenus à une telle fin est, en principe, conforme à cette disposition.

55      Toutefois, en l’occurrence, il ressort de la formulation de la première question posée que la juridiction de renvoi considère que l’article L. 313-25-1 du code de la consommation autorise le prêteur à conditionner l’octroi du prêt à la domiciliation de l’ensemble des salaires ou revenus assimilés d’un emprunteur sur un compte de paiement, indépendamment du montant, des échéances et de la durée du prêt. 

56      Au vu des considérations qui précèdent, une telle possibilité offerte à un prêteur est disproportionnée, dans la mesure où la réglementation nationale concernée ne prévoit pas la prise en compte des caractéristiques du prêt concerné liées à son montant, à ses échéances et à sa durée. La domiciliation que le prêteur est ainsi autorisé à exiger de l’emprunteur est, de ce fait, susceptible d’excéder, à tout le moins dans certains cas, ce qui est nécessaire au remboursement du prêt, à l’obtention du crédit ou à la fourniture au prêteur d’une garantie supplémentaire en cas de défaut de paiement. Or, compte tenu des éléments relevés aux points 51 à 54 du présent arrêt, la possibilité pour les États membres d’autoriser les prêteurs à réaliser des ventes liées ne leur est offerte qu’à la seule fin d’atteindre au moins une des trois finalités énumérées à l’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2014/17. 

57      Toute autre interprétation de cette dernière disposition, d’une part, nuirait à l’objectif de cette directive, qui est d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, dès lors que, dans certaines circonstances, la conclusion d’un contrat de prêt assorti d’une clause de domiciliation de l’ensemble des revenus du consommateur indépendamment des caractéristiques du prêt liées à son montant, à ses échéances et à sa durée pourrait ne pas correspondre au mieux à ses intérêts. D’autre part, une telle interprétation serait contraire à l’objectif de mobilité bancaire des consommateurs également poursuivi par ladite directive, notamment dans les cas où un consommateur souhaiterait conclure plusieurs contrats de prêt avec différents prêteurs. 

58      Il convient, dès lors, de considérer que l’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2014/17 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet au prêteur de conditionner l’octroi d’un prêt à la domiciliation de l’ensemble des salaires ou des revenus assimilés de l’emprunteur sur un compte de paiement ouvert auprès de ce prêteur, indépendamment du montant, des échéances et de la durée du prêt.

59      Il y a lieu, par ailleurs, de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la juridiction nationale est tenue, en vertu du principe d’interprétation conforme du droit interne, de donner à ce droit, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux exigences du droit de l’Union et d’assurer, ainsi, dans le cadre de ses compétences, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elle tranche le litige dont elle est saisie. Ce principe requiert que la juridiction nationale prenne en considération l’ensemble du droit national pour apprécier dans quelle mesure celui-ci peut recevoir une application telle qu’il n’aboutit pas à un résultat contraire au droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 19 décembre 2013, Koushkaki, C‑84/12, EU:C:2013:862, points 75 et 76, ainsi que du 24 juin 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, point 55). 

60      En l’occurrence, il revient donc à la juridiction de renvoi de vérifier si une interprétation de l’article L. 313-25-1 du code de la consommation conforme à l’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2014/17 est possible. Tel serait le cas, en particulier, ainsi qu’il ressort du point 54 du présent arrêt, si cette disposition de droit national pouvait être interprétée comme permettant au prêteur de conditionner l’octroi du prêt à la domiciliation de la seule partie des salaires ou des revenus assimilés de l’emprunteur correspondant à ce qui est nécessaire aux fins du remboursement du prêt, de l’obtention du crédit ou de la fourniture au prêteur de garanties supplémentaires en cas de défaut de paiement, au sens de ladite disposition de la directive 2014/17.

61      Quant au point de savoir, en second lieu, si l’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2014/17 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que la durée de domiciliation obligatoire des salaires ou des revenus assimilés de l’emprunteur imposée par le prêteur peut atteindre dix ans ou, si la durée du contrat de prêt en cause est inférieure, la durée de ce contrat, il convient de constater que cette directive ne prévoit pas de limitation de la durée pendant laquelle les prêteurs peuvent demander aux consommateurs de maintenir un compte de paiement ou d’épargne ouvert en application des dispositions transposant ladite disposition dans l’ordre juridique national. La durée maximale de domiciliation des salaires que le prêteur est autorisé à exiger de l’emprunteur peut donc être égale à celle du contrat de prêt concerné, pour autant que, ainsi qu’il ressort des points 56 à 58 du présent arrêt, la condition de domiciliation soit limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre les finalités énumérées à cette disposition, à savoir fournir au prêteur certaines garanties relatives à l’obtention ou au remboursement du crédit. 

62      Dès lors, au regard, en particulier, de l’objectif de la directive 2014/17, qui est d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, ainsi que de l’article 2, paragraphe 1, de celle-ci, selon lequel cette directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l’adoption par les États membres de dispositions plus strictes visant à protéger les consommateurs, il convient de considérer que la limitation dans le temps de la période pendant laquelle le prêteur peut imposer à l’emprunteur la domiciliation de ses revenus salariaux ou assimilés n’est pas contraire à l’article 12, paragraphe 2, sous a), de ladite directive. 

63      Par ailleurs, compte tenu du fait que l’avantage individuel qui doit, selon l’article L. 313-25-1 du code de la consommation, être proposé à l’emprunteur constitue la contrepartie de l’ouverture du compte de domiciliation auprès du prêteur, une telle situation relève de l’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2014/17, de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre à la première question au regard de l’article 12, paragraphe 3, de cette directive. 

64      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2014/17 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui autorise le prêteur à imposer à l’emprunteur lors de la conclusion d’un contrat de crédit relatif aux biens immobiliers à usage résidentiel, en contrepartie d’un avantage individualisé, la domiciliation de l’ensemble de ses revenus salariaux ou assimilés sur un compte de paiement ouvert auprès de ce prêteur, indépendamment du montant, des échéances et de la durée du prêt. En revanche, cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle la durée de domiciliation imposée, lorsque celle-ci ne porte pas sur l’ensemble des revenus salariaux de l’emprunteur, peut atteindre dix ans ou, si elle est inférieure, la durée du contrat de crédit concerné.

 Sur la seconde question

65      Au vu de la formulation de la seconde question posée ainsi que du dossier dont dispose la Cour, il convient de considérer que, par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de « frais », au sens de l’article 45, paragraphe 2, de la directive 2007/64, de l’article 55, paragraphe 2, de la directive 2015/2366 ainsi que de l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2014/92, doit être interprétée en ce sens qu’elle englobe la perte d’un avantage individualisé offert par le prêteur à l’emprunteur en contrepartie de l’ouverture d’un compte auprès de ce prêteur pour y domicilier ses revenus dans le cadre d’un contrat de crédit, causée par la clôture de ce compte, et, dans l’affirmative, si ces dispositions s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la perte de cet avantage peut avoir lieu plus d’un an après l’ouverture dudit compte.

66      S’agissant, en premier lieu, des directives 2007/64 et 2015/2366, qui concernent les services de paiement dans le marché intérieur, le considérant 29 de la première de ces directives et le considérant 62 de la seconde de celles-ci énoncent que, afin de faciliter la mobilité des clients, les consommateurs devraient disposer, dans certaines conditions, de la faculté de résilier sans frais un contrat-cadre. Dans cette perspective, l’article 45 de la directive 2007/64 prévoit, à son paragraphe 1, que l’utilisateur de services de paiement peut résilier le contrat-cadre à tout moment à moins que les parties ne soient convenues d’un délai de préavis et, à son paragraphe 2, que la résiliation d’un tel contrat-cadre conclu pour une durée supérieure à douze mois ou pour une durée indéterminée n’entraîne aucun frais après l’expiration d’une période de douze mois. Les dispositions de l’article 55, paragraphes 1 et 2, de la directive 2015/2366 reprennent en substance la teneur de celles de l’article 45, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/64, à la seule différence que la résiliation sans frais du contrat-cadre suppose désormais que ce contrat soit en vigueur depuis au moins six mois. 

67      S’agissant, en second lieu, de la directive 2014/92, il ressort de l’article 2, point 15, de celle-ci que constituent des « frais », au sens de cette directive, tous les frais et pénalités éventuels dus par le consommateur au prestataire de services de paiement pour, ou en rapport avec, des services liés à un compte de paiement.

68      Ladite directive prévoit, en outre, à son article 12, paragraphe 3, que les États membres doivent veiller à ce que les frais éventuellement facturés par le prestataire de services de paiement transmetteur au consommateur pour la clôture du compte de paiement que ce dernier détient auprès de lui soient fixés conformément, notamment, à l’article 45, paragraphe 2, de la directive 2007/64, qui a été remplacé par l’article 55, paragraphe 2, de la directive 2015/2366.

69      Or, en l’occurrence, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général aux points 84 et 85 de ses conclusions, il est constant que la perte de l’avantage individualisé, visée à l’article L. 313-25-1 du code de la consommation, est le résultat de l’application d’une clause contractuelle convenue entre les parties à un contrat de prêt, qui subordonne l’acquisition de cet avantage à la domiciliation par l’emprunteur de ses salaires ou revenus assimilés auprès du prêteur pendant une certaine période, prévue également par ce contrat et que, partant, cette perte est la conséquence non pas de la clôture du compte de paiement qui a été ouvert aux fins de la domiciliation des revenus de l’emprunteur auprès du prêteur, mais de la fin de cette domiciliation. Il apparaît ainsi, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que, même après la cessation de cette domiciliation, un tel compte peut rester ouvert.

70      Il y a lieu, dès lors, de constater que la perte d’un tel avantage ne peut être considérée comme constitutive de frais facturés par un prestataire de services de paiement pour la résiliation du contrat-cadre ou pour la clôture d’un compte de paiement, au sens des directives 2007/64, 2015/2366 et 2014/92. Par conséquent, les modalités de facturation de tels frais, prévues par ces directives, ne sont pas applicables à la perte d’un avantage de cette nature.

71      Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la seconde question posée que la notion de « frais », au sens de l’article 45, paragraphe 2, de la directive 2007/64, de l’article 55, paragraphe 2, de la directive 2015/2366, ainsi que de l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2014/92, doit être interprétée en ce sens qu’elle n’englobe pas la perte d’un avantage individualisé offert par le prêteur à l’emprunteur en contrepartie de l’ouverture d’un compte auprès de ce prêteur pour y domicilier ses revenus dans le cadre d’un contrat de crédit, causée par la clôture de ce compte.

 Sur les dépens

72      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui autorise le prêteur à imposer à l’emprunteur lors de la conclusion d’un contrat de crédit relatif aux biens immobiliers à usage résidentiel, en contrepartie d’un avantage individualisé, la domiciliation de l’ensemble de ses revenus salariaux ou assimilés sur un compte de paiement ouvert auprès de ce prêteur, indépendamment du montant, des échéances et de la durée du prêt. En revanche, cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle la durée de domiciliation imposée, lorsque celle-ci ne porte pas sur l’ensemble des revenus salariaux de l’emprunteur, peut atteindre dix ans ou, si elle est inférieure, la durée du contrat de crédit concerné.

2)      La notion de « frais », au sens de l’article 45, paragraphe 2, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, de l’article 55, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, ainsi que de l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, doit être interprétée en ce sens qu’elle n’englobe pas la perte d’un avantage individualisé offert par le prêteur à l’emprunteur en contrepartie de l’ouverture d’un compte auprès de ce prêteur pour y domicilier ses revenus dans le cadre d’un contrat de crédit, causée par la clôture de ce compte.