Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nouméa, 6 décembre 2018), le 15 novembre 1999, M. X... a pris à bail commercial des locaux appartenant à C... Z....

2. Par acte extrajudiciaire du 25 septembre 2008, le preneur a signifié au bailleur une demande de renouvellement du bail.

3. Lors de la délivrance de l’acte, le bailleur a déclaré à l’huissier de justice instrumentaire qu’il refusait de renouveler le bail et voulait reprendre son bien.

4. Le preneur, considérant que le bail avait pris fin à son terme, sans renouvellement en raison du refus du bailleur, lui a remis les clés, puis l’a assigné en paiement d’une indemnité d’éviction.

5. C... Z... étant décédé, l’instance a été reprise par ses héritiers.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction, alors :

« 1°/ que l’article L. 145-10 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie n’exclut pas qu’un même acte extrajudiciaire comporte à la fois la demande en renouvellement du bail commercial émanant du locataire et la réponse du bailleur à cette demande ; que le bailleur fait valablement connaître ses intentions quant au renouvellement du bail lorsqu’il déclare sur-le-champ à l’huissier de justice chargé de lui signifier la demande qu’il refuse le renouvellement et que l’officier ministériel consigne cette réponse dans son acte par des mentions valant jusqu’à inscription du faux ; qu’en considérant que la mention, portée sur l’acte de signification par M. X... de la demande en renouvellement du bail, du refus opposé par C... Z... ne satisfaisait pas à la condition tenant à ce que le bailleur fasse connaître, par acte extrajudiciaire, s’il refuse le renouvellement, la cour d’appel a violé le texte précité dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008 ;

2°/ que la nullité sanctionnant l’inobservation du mode de notification du refus de renouvellement du bail opposé par le bailleur à une demande en renouvellement est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le preneur ; qu’en autorisant les ayants droit du bailleur à se prévaloir de ce que le refus de renouvellement exprimé par celui-ci et mentionné dans l’acte de l’huissier chargé de lui signifier la demande de renouvellement était de nul effet, la cour d’appel a violé l’article L. 145-10 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008 ensemble l’article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que la motivation du refus de renouvellement du bail opposé par le bailleur à la demande en renouvellement du preneur ne constitue pas une condition de validité de ce refus ; qu’en considérant, pour la dire de nul effet, que la mention du refus du bailleur portée sur l’acte de signification de la demande en renouvellement du bail ne répondait pas au formalisme impliquant que le bailleur précise les motifs du refus, la cour d’appel a violé l’article L. 145-10 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008 ;

4°/ qu’en répondant à l’huissier, qui l’a consigné dans son acte, qu’il refusait le renouvellement pour la raison ainsi énoncée : « je veux reprendre mon bien », C... Z... a motivé son refus ; qu’en retenant que le formalisme tenant à la motivation du refus n’avait pas été observé, la cour d’appel a dénaturé les termes de l’acte d’huissier du 25 septembre 2008 en violation de son obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

5°/ que la nullité tenant à ce que l’acte par lequel le bailleur notifie son refus de renouvellement du bail n’indique pas le délai dans lequel le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal est une nullité relative qui ne peut être soulevée que par le preneur ; qu’en autorisant les ayants droit du bailleur à soutenir que le refus de renouvellement exprimé par ce dernier et mentionné dans l’acte de l’huissier chargé de lui signifier la demande en renouvellement était nul pour ne pas satisfaire à ce formalisme, la cour d’appel a violé l’article L. 145-10 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008 ensemble l’article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

6°/ que le défaut de mention du délai dans lequel le locataire peut contester le refus de renouvellement du bail ou demander le paiement d’une indemnité d’éviction en saisissant le tribunal constitue un vice de forme n’affectant la validité de l’acte que s’il fait grief à celui qui l’invoque ; qu’en déclarant nul comme ne respectant pas ce formalisme le refus de renouvellement opposé par C... Z... auprès de l’huissier chargé de lui signifier la demande en renouvellement cependant que ses ayants droit n’ont pas établi ni même allégué un grief, la cour d’appel a violé l’article L. 145-10 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008 ensemble l’article 114 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.  »

Réponse de la Cour

8. A défaut de figurer dans un acte notifié par le bailleur au preneur, une déclaration de refus de renouveler le bail, faite verbalement par le bailleur, en réponse à l’interpellation de l’huissier de justice lui signifiant une demande du preneur de renouvellement du bail, ne constitue pas un acte de refus de renouvellement prévu à l’article L. 145-10 du code de commerce, applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008.

9. Ayant relevé que le bailleur s’était borné à déclarer verbalement à l’huissier de justice, lui signifiant une demande du preneur de renouvellement du bail, qu’il refusait de renouveler le bail, la cour d’appel en a déduit à bon droit, par ce seul motif, que la simple mention de cette déclaration portée sur l’acte de signification était sans effet sur le renouvellement du bail.

10. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;