Cas Soc 3 Juin 2020 n°18-25757 

La société Crédit mutuel Arkea, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-25.757 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. X... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit mutuel Arkea, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 2018), M. A..., engagé le 15 février 1998 par la société Crédit mutuel Arkea (la société) en qualité de technicien administratif, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue d'un unique examen du 26 mai 2014.

2. Licencié, le 3 novembre 2014, pour inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés, alors « que la lettre de licenciement énonce un motif précis lorsque celui-ci est suffisamment explicite pour être matériellement vérifiable et pour pouvoir se rattacher à l'un des motifs prévus par la loi ; que constitue l'énoncé d'un motif suffisamment précis de licenciement, l'inaptitude physique du salarié accompagnée de la mention de recherches de reclassement par l'employeur n'ayant pas abouti, et le contraignant à procéder au licenciement ; que, dans une telle hypothèse, la référence à des recherches de reclassement qui n'ont pas abouti et qui le contraignent à licencier induit nécessairement l'impossibilité de reclassement, la réalité et le respect de l'obligation légale pouvant être précisés et discutés devant le juge prud'homal ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement indiquait que ''suite à l'avis d'inaptitude définitive à votre poste, prononcé par le médecin du travail, nous avons examiné les possibilités de reclassement au regard des préconisations du médecin du travail, d'une part, et des emplois pouvant être envisagés, d'autre part'', que ''nous vous avons proposé un poste mais il n'a pas reçu votre agrément'' et que ''dans ces conditions nous sommes contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail'' ; qu'il en résulte que la lettre licenciement, qui invoque à la fois l'inaptitude du salarié et l'échec des recherches de reclassement contraignant l'employeur à licencier, énonce un motif précis et matériellement vérifiable dont il incombait au juge de vérifier le caractère réel et sérieux au regard des éléments produits aux débats ; qu'en énonçant néanmoins que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne ''mentionne pas expressément l'impossibilité de reclassement, de sorte que l'employeur ne peut se prévaloir du respect effectif de cette obligation'', la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1226-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1232-6 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement.

5. La cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement visait l'inaptitude du salarié et le refus par celui-ci d'une proposition de poste, en a exactement déduit qu'en l'absence de mention de l'impossibilité de reclassement dans cette lettre, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

6. Le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit mutuel Arkea aux dépens ;