La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-12.544 contre le jugement rendu le 11 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, dans le litige l'opposant à la société Paulo taxi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, 11 décembre 2018), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (la caisse) a réclamé à la société Paulo taxi (la société) un indu afférent à la prise en charge des frais de transport relatifs à des trajets entre le domicile de patients et la maison d'accueil spécialisée de Rilhac-Rançon où ils séjournaient pour une période allant du 1er septembre 2012 au 31 août 2015.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement d'annuler l'indu de 2 067,03 euros qu'elle a mis à la charge de la société Paulo taxi, alors :

« 1°/ que le transport de l'assuré vers son domicile pour un retour en famille pendant le week-end ou les vacances n'entre dans aucun des cas énumérés à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; qu'en considérant que de tels frais de déplacement devaient être pris en charge par la caisse d'assurance maladie, le tribunal a violé cette disposition ;

2°/ que la circonstance que les transports litigieux aient fait l'objet d'une prescription médicale n'oblige pas la caisse d'assurance maladie à les prendre en charge dès lors qu'ils n'entrent pas dans l'énumération réglementaire ; qu'en justifiant sa décision par le fait que les transports entre la maison d'accueil spécialisée et le domicile de l'assuré avaient fait l'objet d'une prescription médicale, le tribunal a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date des transports litigieux :

4. Il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement.

5. Pour accueillir le recours de la société, le jugement retient essentiellement que le litige porte sur les assurés qui bénéficient d'un accueil permanent au sein d'une maison d'accueil spécialisée et qui sortent en fin de semaine pour un retour au domicile de leurs familles.

6. Il relève que la caisse ne joint aucun moyen à l'appui de ces prétentions pour expliquer en quoi le transport sur prescription des assurés vers leur domicile ne rentre pas dans les cas prévus à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, qu'au contraire ces transports correspondent à des prescriptions pour des personnes présentant une incapacité ou une déficience telle que prévu dans le référentiel, que les maisons d'accueil spécialisées sont des établissements médico-sociaux qui entrent à ce titre dans les cas prévus par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, que la maison d'accueil spécialisée est donc un établissement de santé où les personnes reçoivent des soins médicaux pouvant être lourds et non un simple lieu de vie ainsi qu'il résulte très clairement de l'article R. 344-1 du code de l'action sociale et des familles, que le fait que les résidents y soient accueillis de manière permanente ne change rien à la situation et que la caisse ne prouve pas que les transports ne seraient pas liés à des soins ou des traitements même en fin de semaine, qu'en effet, un transport entre une maison d'accueil et le domicile de l'assuré peut parfaitement constituer un déplacement pour recevoir des soins d'ordre moral appropriés à son état de santé.

7. En statuant ainsi, alors que les déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par le texte susvisé, le tribunal a violé ce dernier.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Limoges ;

Condamne la société Paulo taxi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne ;