Cas. Civ. 2 , 28 Mai 2020 n° 19-15520

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.520 contre le jugement rendu le 26 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont, dans le litige l'opposant à M. R... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont, 26 décembre 2018), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a notifié à M. C... (la victime) un indu ainsi qu'une suspension du versement des indemnités journalières afférentes à des arrêts de travail en avril et mai 2017, prescrits au titre de la législation professionnelle, en raison de l'exercice d'une activité non autorisée.

2. La victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse reproche au jugement d'accueillir le recours, alors « que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ; qu'en relevant, pour dire l'assuré fondé à bénéficier du service de l'indemnité journalière, que l'activité par lui pratiquée ne lui avait pas été interdite et qu'une attestation établie a posteriori par son médecin traitant l'invitait à la poursuivre, les juges du fond ont violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, rendu applicable aux indemnités journalières dues au titre de la législation professionnelle par l'article L. 433-1, dernier alinéa, du même code :

4. Il résulte de ce texte que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour la victime de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.

5. Pour dire que la participation à des courses à pied, tant en compétition qu'en entraînement, ne constituait pas une activité non autorisée, le jugement constate, d'une part, que la victime, pratiquant de longue date, faisait l'objet de prescriptions d'arrêt de travail en relation exclusive avec un état dépressif sérieux consécutif à un contexte professionnel difficile et, d'autre part, que les prescriptions portaient l'indication de sorties libres et ne mentionnaient aucune notion d'interdiction ou de limitation susceptible d'affecter l'intéressé dans ses droits et prérogatives. Il ajoute que l'attestation en date du 30 mai 2017, établie pour les nécessités de la cause par le médecin généraliste prescripteur des arrêts de travail successifs, fait état d'une invitation renouvelée de sa part à la poursuite par son patient de ses activités sportives, l'exercice desquelles ayant permis une quasi-absence de prise d'anxiolytiques et ayant eu un effet bénéfique certain quant à l'amélioration de son état de santé. Il en déduit que l'activité sportive ainsi mise en oeuvre par la victime sur la période considérée, outre qu'elle n'a jamais présenté un caractère rémunéré pour lui, a de plus été dûment autorisée par son médecin traitant.

6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la victime avait été expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur à exercer l'activité litigieuse, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, le jugement rendu le 26 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire Dijon ;

Condamne M. C... aux dépens ;